Texte intégral
ARRET
N°336
Société [5]
C/
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 01 DECEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/02465 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOL7 et N° RG 22/02810
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Jérôme Le Roy de la SELARL Lexavoué Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens
Représentée par Me Olympe Turpin, de la SELARL Lexavoué, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Aurélien Guyon de la SCP Guyon & David, avocat au barreau de Saint-Nazaire
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT des Pays de la Loire
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [T], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [N] [M] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 01 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 01 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
*
* *
DECISION
Le 19 décembre 2017, M. [U] [R], salarié de 1982 à 2004 en qualité d'électricien de bord au sein d'une société à laquelle a succédé la société [5], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome malin de la plèvre, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur de la société [5].
Par courrier du 7 mars 2019, la société demanderesse, contestant son taux de cotisation AT/MP 2019, a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Pays de la Loire (la CARSAT ou la caisse) le retrait de son compte employeur de nombreux sinistres dont celui relatif à la pathologie de M. [R], une demande qui a été rejetée par décision du 13 mai 2019.
Par acte d'huissier de justice délivré le 5 juillet 2019 et visé par le greffe le 29 juillet suivant, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 novembre 2019 afin que soient retirés de son compte employeur cinquante-sept sinistres, dont celui de M. [R].
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/06955 selon l'ordonnance de disjonction du 17 septembre 2019 puis a fait l'objet d'un retrait du rôle par ordonnance du 8 novembre 2019.
Par courrier du 27 juillet 2021, la société [5] a sollicité la réinscription de l'affaire qui a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/02810 et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 janvier 2023 où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 6 octobre 2023 dans l'attente d'un arrêt à intervenir de la Cour de cassation.
Par acte d'huissier de justice délivré le 2 mars 2021 et visé par le greffe le 28 juin 2021, la société [5], contestant son taux de cotisation AT/MP notifié le 1er janvier 2021, a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 19 novembre 2021 aux fins de voir retirer de son compte employeur la maladie professionnelle de M. [U] [R] et l'affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/03165, a fait l'objet d'une ordonnance de retrait du rôle du même jour.
Par courrier au greffe du 8 août 2023 la demanderesse a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/03703.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, la cour a prononcé la jonction des dossiers 23/03703 et 22/02465 sous le seul numéro de répertoire général 22/02465.
Par acte d'huissier de justice délivré le 28 février 2022 et visé par le greffe le 11 mai 2022, la société [5], contestant son taux de cotisation AT/MP notifié le 1er janvier 2022, a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 novembre 2022 aux fins de voir retirer de son compte employeur la maladie professionnelle de M. [U] [R]. L'affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/02465, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 mai 2023 puis du 6 octobre 2023.
Par dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
- ordonner la jonction des procédures, engagées par elle, inscrites au répertoire général sous les numéros 22/02810 et 22/02465,
- annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire d'effet) les décisions de la CARSAT ayant fixé à 6,19% à effet du 1er janvier 2019, 4,30% à effet du 1er janvier 2021 et 4,36% à effet du 1er janvier 2022, les taux de cotisation AT/MP pour la section 01 de son établissement,
- ordonner à la CARSAT de recalculer ses taux de cotisation AT/MP applicables à effet du 1er janvier 2019, 1er janvier 2021 et 1er janvier 2022, et s'il y a lieu de rectifier ces taux, après avoir retiré de son compte employeur les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [U] [R].
La société [5] fait de prime abord valoir que son recours est recevable.
Elle soutient ensuite qu'il appartient à la CARSAT, qui a inscrit le sinistre litigieux sur son compte employeur, de prouver l'exposition au risque du salarié et qu'elle ne peut se prévaloir de la décision de prise en charge de la caisse primaire, même non contestée, au titre d'une quelconque présomption d'exposition.
Elle argue que la CARSAT doit être soumise aux mêmes exigences que l'employeur s'agissant de la preuve de l'exposition au risque et que de simples références à l'arrêté du 7 juillet 2000 ou aux déclarations du salarié sont insuffisantes.
Elle relate l'historique de la société et de ses prédécesseurs et rappelle que le contrat de cession de fonds de commerce entre elle et la société [4] excluait notamment les passifs relatifs à une exposition à l'amiante des salariés antérieure à la cession.
S'agissant de M. [R], elle indique qu'il n'a jamais été son salarié mais celui de la société [4] et que la CARSAT, qui ne produit que des éléments insuffisants soit le certificat médical initial, l'arrêté ACAATA du 7 juillet 2000, des témoignages d'anciens collègues ainsi qu'un extrait d'un avis de l'ingénieur-conseil régional visant une période différente de travail chez elle et reproduit dans un arrêt de la cour d'appel de Rennes, ne prouve pas l'exposition au risque.
Elle ajoute enfin que ni l'existence d'une clause d'exclusion du passif lié à l'amiante dans le traité de rachat du fonds de commerce de la société [4], ni la circonstance que la faute inexcusable de cette dernière ait pu être reconnue à l'égard d'autres salariés ne constitue une preuve de l'exposition au risque amiante de M. [R].
Par conclusions communiquées au greffe le 18 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- ordonner la jonction des affaires 22/02810 et 22/02465,
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de la société [5], ce litige ayant déjà fait l'objet d'une contestation préalable enrôlée sous le numéro de RG 20/05036 dont l'arrêt a été rendu le 14 juin 2021,
- à titre subsidiaire, juger que la société [5] et ses prédécesseurs ont exposé M. [U] [R] au risque de sa maladie,
- juger que la société [5] abandonne ses demandes relatives à une prétendue atteinte excessive et manifestement disproportionnée à son droit de propriété et à son patrimoine,
- confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [5] la maladie professionnelle de M. [U] [R],
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse soutient que la demande est irrecevable, la cour ayant déjà statué sur la maladie de ce salarié par un arrêt du 14 juin 2021 rejetant la demande d'inscription au compte spécial de la société demanderesse, de sorte qu'il y a autorité de la chose jugée.
Elle ajoute que la société n'a aucun intérêt à agir légitime au regard de la loi car, même si elle conteste des taux différents (2019, 2021 et 2022) que celui contesté dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 14 juin 2021 (2020), elle tente finalement d'obtenir deux décisions judiciaires sur une même demande.
A titre subsidiaire elle soutient rapporter la preuve de l'exposition au risque amiante par un certificat médical établi par un pneumologue et deux attestations d'anciens collègues du salarié ainsi qu'un avis de l'ingénieur-conseil repris dans un arrêt de la cour d'appel de Renne.
Elle ajoute que la demanderesse figure sur la liste des employeurs ACAATA par son utilisation de l'amiante entre 1945 et 1993, que le métier d'électricien de bord fait partie de ceux susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA et que la faute inexcusable de son prédécesseur, la société [4], a déjà été reconnue plusieurs fois à l'égard d'autres salariés du fait de leur exposition à l'amiante.
Elle conclut en arguant que la société a parfaitement conscience de cette exposition à l'amiante, ce qui est démontré par le fait qu'elle a fait insérer dans le contrat de cession de fonds de commerce une clause d'exclusion du passif lié à l'amiante.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la jonction
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de joindre les affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/02810 (contestation du taux 2019) et 22/02465 (contestation des taux 2021 et 2022) sous le seul numéro de répertoire général 22/2465.
Sur la recevabilité de la demande de retrait
Aux termes de l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret.
La société [5], qui a introduit ses recours dans le délai réglementaire de deux mois, est recevable à contester ses taux de cotisation AT/MP 2019, 2021 et 2022, peu important que l'élément de calcul contesté et impactant lesdits taux ait déjà fait l'objet d'un examen dans le cadre de la contestation du taux 2020.
Par ailleurs il sera rappelé que, sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n°21-11.252).
Il doit en être déduit qu'une demande de retrait du compte employeur pour défaut d'exposition au risque est indépendante d'une demande d'inscription au compte spécial et que la première ne constitue pas un simple moyen de la seconde.
Il est observé que dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la cour du 14 juin 2021, la société [5], qui contestait son taux de cotisation AT/MP 2020, avait, d'une part, sollicité le retrait de la pathologie litigieuse au motif que l'imputation du coût de celle-ci sur son compte employeur, associé à de nombreuses autres imputations, portait une atteinte manifestement disproportionnée à son patrimoine et à son droit de propriété et, d'autre part, demandé à titre subsidiaire l'inscription du coût de la maladie au compte spécial en vertu de l'article 2 paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Dans la présente instance, la société [5] conteste des taux de cotisation différents (2019, 2021 et 2022) et sollicite le retrait de la maladie de M. [R] de son compte employeur pour défaut d'exposition au risque, ce qui constitue bien, contrairement aux dires de la CARSAT, une demande nouvelle et distincte de celle relative à l'inscription au compte spécial formulée dans le cadre du litige ayant donné lieu à l'arrêt du 14 juin 2021.
Ainsi, dès lors que la cour ne s'est jamais prononcée sur une demande de retrait, pour défaut d'exposition au risque, de la maladie professionnelle de M. [U] [R], mais seulement sur son inscription au compte spécial au titre de l'article 2, paragraphe 4 précité, le principe de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 14 juin 2021 ne trouve pas à s'appliquer au présent recours.
En conséquence, la demande de retrait de la maladie de M. [U] [R] du compte employeur de la société [5], qui a un intérêt à agir dès lors qu'elle conteste pour la première fois l'exposition au risque du salarié et les taux 2019, 2021 et 2022, sera jugée recevable.
Sur la demande de retrait de la maladie de M. [U] [R] du compte employeur
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Selon l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D.242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ou, dans le cas présent, chez son prédécesseur.
M. [U] [R] a été salarié en qualité d'électricien de bord au sein d'une société à laquelle a succédé la société [5] du 17 mai 1982 au 21 décembre 2004.
Pour justifier de ce qu'il aurait été exposé au risque amiante durant cette période, la caisse produit la déclaration de maladie professionnelle, deux attestations de collègues du salarié, des arrêts de la cour d'appel de Rennes ainsi qu'un certificat médical établi le 17 novembre 2017 par le docteur [C], pneumologue. Elle mentionne également dans ses écritures les listes des établissements et des métiers visés par le dispositif ACAATA.
Il convient de rappeler que la déclaration de maladie professionnelle est un document purement déclaratif qui s'inscrit dans une démarche d'obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie initiée par le salarié et qu'il ne constitue, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie.
Pareillement, la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4], reprise par la demanderesse, dans la survenance d'autres maladies professionnelles liées à l'amiante est sans incidence sur le présent litige et ne saurait constituer la preuve attendue.
La caisse ne saurait pas non plus se prévaloir d'un avis de son ingénieur conseil, qu'elle ne produit d'ailleurs pas directement, relatif à un autre salarié de la société [4] n'ayant aucune période de travail en commun avec M. [R].
Le certificat médical du docteur [C] ne constitue pas plus la preuve attendue dès lors que le praticien se contente de reprendre les déclarations du salarié quant à son exposition professionnelle à l'amiante.
Il n'est toutefois pas contesté par la société [5] que M. [U] [R] ait occupé le poste d'électricien de bord chez son prédécesseur.
S'il est vrai que l'inscription d'un établissement sur la liste ACAATA ne crée pas une présomption d'exposition à l'amiante d'une victime, cette inscription permet toutefois d'établir que l'entreprise concernée a, à une période donnée, utilisé de l'amiante dans son processus de production.
En effet, l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dispose qu'une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, et qu'ils répondent à diverses conditions, dont celle du 1° du texte : « travailler ou avoir travaillé dans des établissement mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ».
La liste des établissements pour la région Pays de la Loire pouvant ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante contient parmi les entreprises de construction et de réparation navales la société [5], pour la période de 1945 à 1996.
Il n'est pas contesté que M. [U] [R] a travaillé au sein d'une société à laquelle a succédé la société [5] de 1982 à 2004 et par conséquent, durant une partie de la période ayant justifié son inscription sur la liste ACAATA (16 ans).
L'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante a établi en son article 1 et son annexe 1 la liste des métiers concernés, au rang desquels figure celui d'électricien (pour les travaux de bord), dont il n'est pas contesté par la demanderesse qu'il ait été exercé par M. [U] [R].
Ces éléments sont corroborés par deux attestations d'anciens collègues produites par la CARSAT.
D'une part, M. [F] [P] a déclaré à la caisse primaire lors de l'instruction dans un « questionnaire témoin amiante » avoir exercé aux côtés de M. [R] le même emploi, à savoir celui d'électricien de bord, et ce durant la même période, soit de 1981 à 2004, et qu'ils avaient été « en contact permanent avec tous les corps de métiers qui utilisaient de l'amiante (menuisiers, isolateurs, chaudronniers etc.) » et qu'ils [M. [P] et M. [R]] « utilisaient en permanence de la toile ignifugée à base d'amiante ».
D'autre part, M. [E] [G] a déclaré, dans un courrier adressé à l'inspectrice de la caisse primaire daté du 13 février 2018, en ces termes que « M. [U] [R] a toujours été un très bon collègue de travail. Nous avons souvent travaillé sur les bateaux paquebots dans les machines dans les aménagements. Electriciens aux Chantiers nous avons souvent utilisé de la toile amiantée pour la protection des tableaux électriques. Nous étions souvent à faire du câblage électrique dans des locaux très poussiéreux (') ».
L'ensemble des éléments produits ci-dessus constitue un faisceau de présomptions graves, sérieuses et concordantes permettant d'établir l'exposition au risque amiante de M. [U] [R] lorsqu'il était électricien de bord au sein de la société [5] (en sa qualité de repreneur).
A titre surabondant, il sera relevé que, bien qu'elle ne puisse constituer une preuve de l'exposition au risque du salarié dans la présente instance, la clause d'exclusion du passif lié aux maladies de l'amiante, insérée dans le contrat de cession à la demande de la société [5], laisse toutefois présumer que cette dernière avait pleinement conscience de l'utilisation de l'amiante par ses prédécesseurs et, a fortiori, du risque d'inhalation de poussières d'amiante auxquels ont été soumis leurs salariés.
La preuve attendue étant rapportée par la caisse, il convient en conséquence de débouter la société [5] de la demande de retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de M. [U] [R].
Le recours est rejeté et la société [5] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances n°22/02810 et n°22/02465 sous le seul numéro de répertoire général 22/02465,
Dit que le recours de la société [5] est recevable,
Déboute la société [5] de la demande de retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de M. [U] [R],
Condamne la société [5] aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,