Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 113/2023
N° RG 23/00078 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BENQ
YB/JP
[J] [H]
C/
S.C.P. [23]
Société SIP [Localité 11]
Société [15]
Société CABINET DE MAITRE [L]
Société SIP [Localité 10]
Société [16]
Société [20]
[24]
Etablissement DRFIP DE GUYANE
Etablissement MAIRIE DE [Localité 18]
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00887
APPELANTE :
Madame [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 11]
comparante lors des débats
INTIMEES :
S.C.P. [23]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Société SIP [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Société [15]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Société CABINET DE MAITRE [L]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Société SIP [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Société [16]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Société [20]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Société [24]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 9]
Etablissement DRFIP DE GUYANE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Etablissement MAIRIE DE [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 18]
intimées non-comparants lors des débats
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 937, 945-1 et 946 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023 en audience publiqueet mise en délibéré au 11 septembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Yann Boucharé, rapporteur, puis le délibéré a été prorogé au 13 septembre 2023. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre et rapporteur
Mme Aurore BLUM, Présidente de la chambre
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Lysiane DESGREZ, Directeur de Greffe à la Cour d'Appel de Cayenne faisant fonction de Greffier, présente lors des débats et de Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors du prononcé.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [H] a effectué une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Guyane.
Par décision en date du 22 juillet 2022, la commission a déclaré le dossier recevable et a opté pour la phase de conciliation avec réaménagement des dettes.
Par courrier en date du 9 août 2022 la SAS [21] a indiqué à Madame [J] [H] que la recevabilité du dossier de surendettement étant postérieure à la saisie attribution elle-même survenue le 25 mai 2022, la procédure de surendettement ne peut affecter la procédure d'exécution.
Par courrier en date du 16 août 2022, Madame [J] [H] a sollicité auprès de la commission une médiation, la SAS [21] et la banque [22] refusant de tenir compte de la décision de la commission.
Par courrier en date du 28 septembre 2022, enregistrée au greffe du 12 octobre 2022, Madame [J] [H] a saisi la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Cayenne. Elle explique que ses créanciers refusent de reconnaître la validité de la décision de la commission et sollicite un jugement afin de donner un caractère exécutoire à la décision de la commission de surendettement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 15 décembre 2022.
À cette audience, Madame [J] [H] s'est présentée. Elle a maintenu sa demande et a sollicité en sus une remise de dette.
Les créanciers n'ont pas comparu, n'était pas représentée et non pas fait valoir d'observations par écrit.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2003.
À cette date le juge des contentieux de la protection a :
- Déclaré irrecevable la demande formée par Madame [J] [H];
- Rappelé qu'à défaut de contestations dans les délais illégaux, les mesures élaborées par
la commission s'imposent
- Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers ainsi que par lettre simple à la commission de surendettement de la Guyane ;
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le 9 février 2023, Madame [J] [H] faisait appel de cette décision.
Une audience a été fixée au 12 juin 2023, après que les intimés aient été régulièrement informés de la déclaration d'appel et convoqués à ladite audience à laquelle aucun des intimés n'étaient présents.
À cette audience Madame [H] réitérait ses demandes de première instance et reprises dans un écrit déposé le jour de l'audience auprès du greffe, où elle faisait également état de la difficulté d'obtenir l'aide juridictionnelle ainsi que celle d'un conseil.
MOTIFS
Il ressort cependant de la décision de première instance, dont nous adoptons les motifs en raison de leur pertinence, qu'en vertu de l'article L.722-5 alinéa 2 du code de la consommation, le débiteur peut directement saisir le juge en charge du surendettement pour des demandes d'autorisation aux fins d'actes.
Que tant en première instance qu'en appel, Madame [J] [H] sollicite une décision de justice afin que les créanciers respectent les mesures prises par la commission ainsi qu'une remise de dette.
Mais qu'en conséquence de ce qui précède, la demande formée par Madame [J] [H] est irrecevable en ce qu'elle ne consiste pas en une demande d'autorisation aux fins d'actes.
Le premier juge avait pourtant invité Madame [J] [H] à se rapprocher de la commission de surendettement, puis, en cas de difficulté, à saisir le juge de l'exécution du tribunal de son domicile, ceci dans le respect des délais légaux.
Cette invitation avait pour objet de permettre à Madame [J] de connaître la démarche à suivre; ce qu'elle n'a cependant pas fait.
La désignation au titre de l'aide juridictionnelle d'un conseil apparaît nécessaire pour Madame [J] [H] ; à défaut cela lui porterait préjudice compte tenu de l'incompréhension dans laquelle elle se trouve face aux procédures particulières de l'espèce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en date du 9 février 2023 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par le Président Yann Boucharé, la Présidente de chambre Aurore Blum étant légitimement empêchée, et le Greffier placé Jessika Paquin, et placé au rang des minutes.
Le Greffier P/ Pour la présidente de la chambre légitemement empêchée
Jessika Paquin Yann Boucharé
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