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Tribunal Administratif de Paris, 08 février 2024. 2327937

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2327937

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à la situation personnelle du requérant ; La décision refusant un délai de départ volontaire : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci n'appelle aucune observation particulière de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2024, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, - et les observations de Me Père, représentant M. A, présent, qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 1er avril 1985 à Matam au Sénégal, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 décembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mailys Torrecilas-Morales, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°2023-72 du 31 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département des Hauts-de-Seine du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également les éléments de la situation personnelle de M. A, notamment les circonstances de fait qu'il a formé un recours contre le rejet de sa demande d'asile formulée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, que ce recours a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 janvier 2023, et qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour. La décision mentionne enfin que M. A se déclare célibataire sans enfant à charge, et qu'il n'allègue pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusque ses trente-sept ans et où réside sa fratrie. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour prononcer une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen préalable et particulier de la situation personnelle du requérant, le moyen doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que le préfet n'aurait pas examiné la compatibilité de sa situation avec l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de prendre la décision d'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, laquelle, n'implique pas par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. 5. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, M. A n'établit pas qu'il aurait disposé d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". 8. Si M. A soutient que la décision litigieuse a été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendu, il n'établit pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant qu'il soit pris à son encontre. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 4 décembre 2023 et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire état de ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. " 10. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été enregistrée le 23 mai 2022 et qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale pour une première demande d'asile, valable jusqu'au 22 mars 2023, lui a été délivrée le 23 mai 2022. Or, il ressort également des pièces du dossier et du relevé TelemOfpra produit par le préfet qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'à la date de l'arrêté attaqué, la Cour nationale du droit d'asile avait rejeté sa demande par une décision en date du 30 janvier 2023. Dès lors, M. A ne disposait plus d'un droit au maintien sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). " Aux termes des stipulations de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né au Sénégal où il a vécu jusqu'à son entrée en France en 2022, qu'il est célibataire, sans famille en France et déclare que sa fratrie est demeurée au Sénégal. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : [] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ". 15. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré lors de son audition par les services de police en date du 4 décembre 2023 son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un refus de départ volontaire, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " 18. En l'espèce, M. A soutient qu'il encourt des risques de persécutions du fait de sa famille restée au Sénégal, mais n'établit aucun élément permettant de justifier des circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. En se fondant sur les conditions irrégulières du séjour en France de l'intéressé, qui ne justifie d'aucune vie familiale, ni d'aucune insertion socio-professionnelle suffisamment stable et durable sur le territoire, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 février 2024. Le magistrat-désigné, J. SORINLa greffière, C. AGRICOLE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2327937/2-

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