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Cour de cassation, 17 mai 1995. 94-40.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.497

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Carpentras (section industrie), au profit de M. Claude Y..., demeurant ... (Vaucluse), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., employée en qualité de vendeuse dans la boulangerie de M. Y... , a été licenciée pour motif économique le 15 mars 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Carpentras, 13 décembre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur a énoncé à tort les motifs du licenciement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; alors, d'autre part, que le licenciement a été prononcé au cours de cet entretien ; Mais attendu, d'une part, que la mention, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, du motif économique du licenciement envisagé, ne constitue pas une irrégularité ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Attendu, d'autre part, que le jugement a constaté que la lettre de licenciement avait été adressée postérieurement à l'entretien préalable ; que le moyen manque en fait en sa seconde branche ; Et sur les trois autres moyens réunis : Attendu que la salariée fait encore grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'entreprise ne subissait aucune perte et faisait même des bénéfices ; alors, d'autre part, que dès le 15 décembre 1993, Mlle Z... a été embauchée en qualité de vendeuse, sans que ce poste ait été proposé à la salariée qui avait pourtant demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ; alors, encore, que le conseil des prud'hommes n'a pas motivé sa décision sur le préjudice financier et moral de la salariée ; alors, enfin, qu'aucune proposition de reclassement de la salariée n'a été faite alors que l'employeur était tenu de lui proposer, en cas de suppression de poste, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail, un emploi de catégorie inférieure ; Mais attendu, d'une part, que contrairement aux allégations de la première branche du deuxième moyen qui manque en fait, le conseil des prud'hommes a constaté les difficultés économiques de la boulangerie de M. Y... ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions, que la salariée ait soutenu que l'employeur n'avait pas respecté la priorité de réembauchage ; que, dès lors, le deuxième moyen en sa seconde branche est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, encore, que le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le troisième moyen, est inopérant ; Attendu, enfin, que le conseil des prud'hommes a constaté que l'employeur avait été dans l'impossibilité de reclasser la salariée ; que le dernier moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-17 | Jurisprudence Berlioz