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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 août 2023. 2304105

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2304105

Date de décision :

24 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme E demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du département des Yvelines ; - elle n'a reçu aucune proposition de logement ; - sa situation n'a pas évolué. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -la décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 13 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 13 septembre 2022, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme E comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. 3. Par un mémoire du 31 juillet 2023, le préfet des Yvelines a informé le tribunal que Mme E était relogée depuis le 19 juillet 2023 dans un logement situé 24, rue du commandant B C à Mantes-La-Jolie (78). Ces éléments ont été communiqués à Mme E sans qu'elle n'émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : IL n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.. Copie en sera transmise au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 août 2023. Le magistrat désigné, Signé P. D La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304105

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