Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 août 2023. 2304105
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2304105
Date de décision :
24 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme E demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du département des Yvelines ;
- elle n'a reçu aucune proposition de logement ;
- sa situation n'a pas évolué.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-la décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 13 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 13 septembre 2022, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme E comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités.
3. Par un mémoire du 31 juillet 2023, le préfet des Yvelines a informé le tribunal que Mme E était relogée depuis le 19 juillet 2023 dans un logement situé 24, rue du commandant B C à Mantes-La-Jolie (78). Ces éléments ont été communiqués à Mme E sans qu'elle n'émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : IL n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement..
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. D
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304105
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