Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 15/06/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01765 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG6H
Jugement (N° 2020004866) rendu le 22 février 2022 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [Y] [O]
né le 25 avril 1972 à [Localité 4], de nationalité française
et
Madame [I] [D] épouse [O]
née le 11 novembre 1971 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Brasserie de Saint-Omer agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer substitué par Me Victoria Charley, avocat au barreau de Saint-Omer
DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mars 2023
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Le 15 juin 2007, la SAS Brasserie de Saint-Omer a accordé à la SARL La Brasserie du fidèle un prêt de 100 000 euros dans le cadre d'un contrat d'aide au développement. Ce prêt était destiné à acquérir un droit au bail sur le site Auchan à Escaudoeuvres.
En contrepartie, la SARL La Brasserie du fidèle a signé un contrat de fournitures de bières pour une durée de 5 ans.
Outre le nantissement du fonds de commerce en second rang, la SAS Brasserie de Saint-Omer a recueilli le cautionnement solidaire de Monsieur [Y] [O], gérant de la SARL La Brasserie du fidèle et de son épouse, Madame [I] [O].
Par jugement du 21 septembre 2011, le tribunal de commerce de Douai a prononcé le redressement judiciaire de la société La Brasserie du fidèle.
Le 7 octobre 2011, la SAS Brasserie de Saint-Omer a déclaré sa créance de 115 278,73 euros entre les mains du mandataire judiciaire.
Suite au souhait de la SARL La Brasserie du fidèle de poursuivre le contrat de fournitures, la SAS Brasserie de Saint-Omer a produit, 1e 28 novembre 2011, un nouveau décompte de sa créance pour 68 718,73 euros.
Le 5 septembre 2012, le tribunal de commerce de Douai a arrêté le plan de continuation de la SARL La Brasserie du fidèle.
Le 27 avril 2016, le tribunal de commerce de Douai, sur résolution du plan de redressement, a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Brasserie du fidèle.
Le 29 septembre 2016, la SAS Brasserie de Saint-Omer a déclaré sa créance en l'actualisant à la somme de 50 170 euros. Le 10 octobre 2016, celle-ci, prenant en compte les dividendes reçus (4 086,60 euros et 2 919,00 euros), a actualisé sa créance pour 43 164,40 euros.
Le même jour, la SAS Brasserie de Saint-Omer a demandé à Monsieur et Madame [O], par lettre recommandée avec accusé de réception, d'honorer leur engagement de caution en lui adressant la somme de 43 164,10 euros.
Cette demande n'a pas été satisfaite. Le 16 novembre 2016, la SAS Brasserie de Saint-Omer a mis en demeure Monsieur et Madame [O] de lui payer la somme précitée, avant de les assigner devant le tribunal de commerce.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes a statué en ces termes :
« Vu l'article 341-2 du code de la consommation ;.
Vu l'article L 110-4 du code de commerce ;
Vu les articles 1343-2 et 2292 du code civil;
Vu l'article 514-2 du code de procédure civile ;
Rejette les exceptions de prescription et de nullité ;
Condamne solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [I] [O] à payer à la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER les sommes ci-après :
* 43 164,40 euros, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 8 octobre 2020. date de l'assignation;
* 1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Déboute la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [Y] [O] et Madame [I] [O] de leur demande de mainlevée de l'inscription hypothécaire;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement;
Condamne solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [I] [O] au paiement des entiers dépens dont frais de greffe liquidés et la somme de 95,62 euros.
Par déclaration en date du 11 avril 2022, M. et Mme [O] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision précitée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique le 5 juillet 2022, Mme et M. [O] demandent à la cour de :
« ' Infirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES
Vu l'article L110-4 du Code de Commerce
Vu la jurisprudence citée
' Déclarer prescrite l'action initiée par la S.A.S BRASSERIE DE SAINT-OMER à l'encontre de Monsieur et Madame [O]
' Débouter la S.A.S BRASSERIE DE SAINT-OMER de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
Vu l'article 2292 du Code civil, dans sa version applicable en l'espèce
' Dire et juger nul le contrat de cautionnement souscrit le 15 juin 2007
' Ordonner la main levée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée pour enregistrement aux services de la publicité foncière de [Localité 6] le 13 janvier 2021 sous la référence 2021V46 1
' Condamner la S.A.S BRASSERIE DE SAINT-OMER au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' A titre subsidiaire, limiter la condamnation de Monsieur et Madame [O] à la somme de 38 350 euros
' Condamner la S.A.S BRASSERIE DE SAINT-OMER aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ».
M. et Mme [O] plaident l'extinction de leur engagement de caution, les limites temporelles du cautionnement devant être interprétées strictement. Leur engagement, conclu pour 5 ans, arrivait à terme le 15 juin 2012. La mention manuscrite n'opère aucune distinction entre l'obligation de couverture et l'obligation de règlement.
Ils soulignent que la déclaration de créance telle qu'effectuée par la société Brasserie de Saint-Omer dépasse le terme effectif des engagements de caution. Ils ne peuvent être tenus des dettes nées postérieurement au 15 juin 2012. La somme demandée est donc manifestement erronée voire indue.
Ils soutiennent que le libellé de l'acte prévoyait un terme de l'obligation au 15 juin 2012, ce qui marque le point de départ du délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 110-4 du code de commerce. l'affirmation de la société Brasserie de Saint-Omer, selon laquelle sa déclaration de créance interrompait et suspendait la prescription, ne peut être suivie.
Ils demandent la levée de l'hypothèque judiciaire provisoire soulignant l'erreur dans le quantum et la désignation de l'immeuble, qui n'est pas celui qu'ils occupent.
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique le 3 août 2022, la société Brasserie de Saint-Omer demande à la cour de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l'article 2288 et 2298 du Code civil,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES, sauf en ce qu'il a débouté la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER de sa demande de dommages et intérêts,
INFIRMANT sur cette seule disposition,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [I] [D] épouse [O] à payer à la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER la somme de 1 500,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Vu l'article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [I] [D] épouse [O] à payer à la SAS BRASSERIE DE SAINT-OMER la somme de 2 500,00 €uros,
Les CONDAMNER aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ».
La société Brasserie de Saint-Omer souligne que l'argument de la prescription ne saurait prospérer dès lors que la déclaration de créance est intervenue le 10 octobre 2016 et que le délai de prescription a été interrompu de la date de la déclaration de créance jusqu'à la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif du débiteur principal. L'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance à l'égard de la caution résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Or, la clôture pour insuffisance d'actif de la SARL Brasserie du fidèle est intervenue le 12 février 2020.
Sur la validité de l'engagement de caution, elle fait valoir que :
- l'arrivée du terme ne met pas fin à l'obligation de couverture des dettes nées antérieurement à cette date, l'obligation de règlement perdurant, en principe, au-delà de l'obligation de couverture et obligeant la caution à régler les dettes qu'elle a garanties, même après l'expiration de la période de couverture ;
- la créance d'un montant de 115 278,73 euros a été admise le 11 janvier 2012, date à laquelle la créance envers Monsieur et Madame [O] est née, la dette étant donc née avant le terme de l'obligation de couverture ;
- Monsieur et Madame [O] sont tenus de garantir cette dette née entre la souscription du cautionnement le 15 juin 2007 et le terme de l'obligation le 15 juin 2012.
Elle s'oppose à la demande reconventionnelle en main levée d'inscription d'hypothèque judiciaire, la dette étant justifiée et aucune confusion quant à l'immeuble n'existant, s'agissant d'un changement de numérotation de parcelle.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
À l'audience du 4 avril 2023, le dossier a été mis en délibéré au 15 juin 2023.
MOTIVATION
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.
En vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sans dénaturer les obligations qui résultent des termes clairs et précis d'une convention, et sans modifier les stipulations qu'elle renferme, il appartient au juge également de rechercher la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
On ne doit retenir l'interprétation stricte du cautionnement que dans la mesure où l'intention des parties ne peut être établie, et ou par conséquent, un doute subsiste, qu'il s'agisse de l'existence même de l'engagement ou de son étendue. Le doute doit profiter à la caution.
L'article 2311 ancien du code civil prévoit que l'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations et l'article 2292 ancien du code civil dispose que le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Lorsque le cautionnement est à durée déterminée, la caution s'oblige à payer à la place du débiteur défaillant les dettes contractées pendant la même période, quelle que soit la date de leur exigibilité ou celle des poursuites.
Ainsi sauf stipulation contractuelle contraire, le terme ne met fin qu'à la seule obligation de couverture et non à l'obligation de règlement. La garantie subsiste pour toutes les dettes nées avant l'arrivée du terme.
Les parties peuvent cependant stipuler qu'aucune poursuite ne pourra être intentée contre la caution après l'échéance fixée ou prévoir que l'obligation de règlement sera elle-même éteinte par l'arrivée du terme, notamment que ne seront couvertes par la garantie que les dettes exigibles avant l'échéance.
En l'espèce, pour garantir l'aide au développement accordée dans le cadre d'un prêt de 100 000 euros, en contrepartie de la signature d'un contrat de fourniture de bières, en date du 15 juin 2007, la SAS Brasserie de Saint-Omer a recueilli le cautionnement solidaire de M. et Mme [O], suivant la mention ainsi rédigée : « en me portant caution de la Brasserie du fidèle dans la limite de la somme de 100 000 euros couvrant le paiement du principal et pour la durée de 5 années, je m'engage à rembourser à la Brasserie de Saint-Omer les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL Brasserie du fidèle n'y satisfait pas... ».
Hormis cette précision de durée dans la mention manuscrite, il n'est nullement fait état dans l'acte, au titre du paragraphe expressément consacré à la présentation des caractéristiques de l'opération et au rappel des garanties, d'une limitation temporelle.
Au vu de l'argumentaire pour le moins confus de M. et Mme [O], à juste titre, les premiers juges, pour pouvoir se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ont examiné la portée de l'engagement de caution.
Or, la stipulation ci-dessus rappelée, qui ne nécessite aucune interprétation, au vu des termes clairs et précis qu'elle renferme, s'analyse, comme l'ont justement retenu les premiers juges, en l'énonciation d'une limitation de la durée de couverture et non comme l'intention des parties de prévoir que l'obligation de règlement sera éteinte par l'arrivée du terme.
Elle ne peut se comprendre, sauf à en dénaturer le contenu, comme visant à interdire toute poursuite contre la caution après l'échéance de 5 années, aucune autre clause du contrat ne permettant de considérer que l'intention des parties aurait été de faire de cette durée de 5 années un délai de prescription ou de forclusion.
Or, en raison du principe de droit commun selon lequel la demande en justice formée contre le débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution, la déclaration de la créance garantie à la procédure collective du premier a un effet interruptif de prescription à l'égard de la seconde. Cet effet interruptif à l'égard de la caution se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure (jugement d'adoption du plan, dans la procédure de sauvegarde et de redressement, ou jugement de clôture de la liquidation judiciaire).
C'est de manière pertinente que les premiers juges ont rappelé, qu'à la suite d'une ouverture en redressement judiciaire en date du 21 septembre 2011, la SAS Brasserie de Saint-Omer a déclaré sa créance le 7 octobre 2011, interrompant une première fois la prescription. Le plan, arrêté le 5 septembre 2012, a été résolu le 27 avril 2016, la SAS Brasserie de Saint-Omer déclarant alors à nouveau sa créance le 29 septembre 2016, laquelle a été admise par le juge-commissaire. La clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcée par jugement du 12 février 2020.
En conséquence, à bon droit, au vu des actes extrajudiciaires du 8 octobre 2020, assignant M. et Mme [O], en leur qualité de caution solidaire, le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La décision est donc confirmée de ce chef, sauf à préciser qu'il ne s'agit pas d'une exception de prescription mais d'une fin de non-recevoir.
- Sur la validité de l'engagement de caution
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L'arrivée du terme, prévu par la mention, ne met pas fin à l'obligation de couverture des dettes nées antérieurement à cette date et l'obligation de règlement perdure, au-delà de ce terme, la caution étant obligée de régler l'ensemble des dettes garanties nées avant l'expiration de cette période de couverture.
Contrairement à ce que soutiennent les cautions, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'établissement de rappeler que la caution est tenue d'une obligation de couverture et d'une obligation de règlement, ou encore de préciser ces éléments dans la définition des caractéristiques de l'opération.
La demande de nullité de l'acte de caution pour violation des termes de l'article 2292 du code civil ne peut qu'être rejetée, la confirmation de la décision entreprise s'imposant également sur ce point, malgré la rédaction maladroite choisie au dispositif, relative à une exception de nullité qui ne peut que s'interpréter au vu des motifs du jugement que comme le rejet de la demande de nullité de l'acte de cautionnement présentée par les époux [O].
- Sur les sommes dues
Aux termes des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La déclaration initiale de la SAS Brasserie de Saint-Omer portait sur un montant de 115 278,73 euros, comprenant manifestement une partie à échoir sur laquelle le créancier est revenu à raison de la poursuite du contrat.
La créance admise suivant nouvelle déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire est de 51 374,40 euros. Des annuités ont été perçues pour un montant de 4 086,60 euros et 2 919 euros, ce qui a conduit le créancier à actualiser sa créance le 10 octobre 2016, pour un montant total de 43 164,40 euros.
Le contrat d'aide au développement, souscrit en juin 2007, prévoit une entrée en vigueur non différée et stipule que la brasserie consent une aide au développement de 100 000 euros en contrepartie de la signature d'un contrat de fourniture de bière d'une durée de 5 ans. « Cette aide au développement correspond à une remise de 83,61 euros HT l'hectolitre de bières en fût pour 20Hl par an pendant 5 ans. Les comptes seront faits chaque année et pour la première fois le 1er juin 2008 sur la base des statistiques de livraison de l'entrepositaire désigné par la brasserie, la différence entre les volumes réalisés et l'amortissement annuel de l'aide au développement fera l'objet d'un règlement chaque année entre la Brasserie et le client, ce dernier s'engageant à verser par chèque à la brasserie, la part non amortie dans l'année de l'aide au développement faite par la Brasserie ».
Toutefois, le décompte annexé à la déclaration de créance permet de constater que la date d'entrée en vigueur a été différé au 1er novembre 2007 et que les comptes entre les parties ont été arrêtés pour chaque année au 1er novembre et non au 1er juin, comme l'envisageait le contrat.
Le décompte produit et annexé à la déclaration de créance, arrêté au 20 septembre 2016, comporte donc des créances nées après l'expiration du terme prévu au cautionnement souscrit le 15 juin 2007, soit postérieurement au 15 juin 2012, puisqu'il y est mentionné des sommes pour les périodes du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012 et du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013.
Contrairement à ce qu'affirment M. et Mme [O], si la somme est manifestement erronée à raison de ce dépassement du terme, la demande en paiement de la SAS Brasserie de Saint-Omer n'en devient pas pour autant totalement indue.
Au vu de la date de l'arrêté de compte, étaient nées et exigibles avant le terme fixé, à savoir le 15 juin 2012, avec certitude, les sommes dues au titre des volumes non amortis, pour les périodes du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2011, soit la somme de 46 560 euros.
Par contre, la SAS Brasserie de Saint-Omer sur qui pèse l'obligation de prouver sa créance, n'apporte aucun élément permettant de démontrer que postérieurement au 31 octobre 2011, en fonction des volumes réalisés, une créance au titre des volumes non amortis pour la période du 1er novembre 2011 au 15 juin 2012, était bien née avant l'expiration du terme des engagements de caution.
En conséquence, et au vu des montants perçus dans le cadre du plan, que le créancier soustrait de sa demande, la somme due par M. et Mme [O], au titre de leur engagement de caution, s'élève à 39 554,40 euros, ce qui justifie la réformation de la décision entreprise.
Aucun moyen n'étant invoqué à l'encontre des chefs de la décision relatifs aux intérêts et à l'anatocisme, ces derniers ne peuvent qu'être confirmés.
- Sur la demande de main levée d'hypothèque judiciaire provisoire
En vertu des dispositions de l'article L 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.
Aux termes de l'article R 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
L'article R 551-7 du même code précise que si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Il en a été déduit qu'au cas où le créancier saisissant aurait déjà introduit contre son débiteur une citation aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, une nouvelle citation est superflue.
L'éventuelle erreur dans le numéro de la rue, à savoir le [Adresse 2] à [Localité 5] et non le [Adresse 1], comme indiqué dans l'ordonnance sollicitée, à la supposer établie, ce qui n'est pas, ne saurait conduire de toute évidence à une levée de l'hypothèque judiciaire, dès lors que la référence cadastrale, [Cadastre 9] permet une identification certaine du bien, la fiche de renseignement auprès des services de la publicité foncière établissant la propriété des époux [O] sur la parcelle [Cadastre 8], devenue après renumérotation les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 7].
La main levée de l'hypothèque pour ce motif ne saurait être encourue et ne pourrait pas plus être obtenue en totalité à raison de l'erreur dans le quantum de la créance réclamée par la société Brasserie de Saint-Omer.
En effet, l'hypothèque judiciaire provisoire doit uniquement être cantonnée au montant à laquelle la créance a été arrêtée, étant observé qu'il n'est pas demandé par le créancier de validation de cette mesure.
En conséquence, il sera donné main levée de l'hypothèque judiciaire pour toute somme dépassant le montant de 39 554,40 euros.
- sur la demande de dommages et intérêts de la SAS Brasserie de Saint-Omer
Aucun moyen n'étant développé au soutien de la demande d'infirmation de la décision de ce chef et celle de condamnation à hauteur de 1500 euros au titre de la résistance abusive, la décision entreprise doit donc être confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [O] succombant principalement en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés, sauf à préciser que ces condamnations ne sont pas solidaires mais in solidum.
Le sens de la présente décision commande de condamner M. et Mme [O] à payer à la SAS Brasserie de Saint-Omer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Leur demande d'indemnité procédurale ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 22 février 2022 en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme [O] à payer à la SAS Brasserie de Saint-Omer la somme de 43 164,40 euros outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de l'assignation et déboute M. et Mme [O] de leur demande de main levée de l'inscription hypothécaire ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [O] à payer à la SAS Brasserie de Saint Omer la somme de 39 554,40 euros outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de l'assignation ;
FAIT DROIT à la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les droits et part de M. et Mme [O] dans l'immeuble en plein propriété, sis à [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 9], pour toute somme dépassant le montant de 39 554,40 euros ;
CONFIRME le jugement pour le surplus, sauf à préciser que la condamnation des époux [O] aux dépens et à l'indemnité procédurale n'est pas solidaire mais in solidum
y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. et Mme [O] à payer à la SAS Brasserie de Saint-Omer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse