Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal - CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/09784 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEBT
Minute n°
copie le 22 avril 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 22 avril
2025 à :
- Me Fabienne DIEBOLD-STROHL
- Mme [B] [A]
pièces retournées
le 22 avril 2025
Me Fabienne DIEBOLD-STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Société OPHEA ANCIENNEMENT CUS HABITAT
ayant son siège social 24 route de l’Hôpital 67000 STRASBOURG
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [B] [A]
née le 29 Avril 1997 à TRAPPES (78190)
demeurant 16 rue du Guirbaden 67800 BISCHHEIM
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Février 2025
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
L’Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg, OPHEA, a consenti un bail d’habitation à Mme [B] [A] sur des locaux situés au 16 Rue du Guirbaden à BISCHHEIM, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 691,26€, charges comprises.
Congé a été délivré suivant lettre recommandée avec accusé de réception donné au 31 mars 2024.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [B] [A] le 27 décembre 2023.
Par assignation du 23 septembre 2024, OPHEA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [B] [A] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 691,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, OPHEA sollicite la résiliation judiciaire du bail.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 septembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Mme [B] [A] n’a pas comparu à l’audience.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d'instance, actualisé oralement à l’audience, OPHEA demande au juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM de condamner Mme [B] [A] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. OPHEA renonce au surplus de ses demandes initiales.
OPHEA fait valoir que Mme [B] [A] a régularisé sa dette locative et que le litige subsistant se résume aux frais de Justice.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [B] [A] a été assignée devant la chambre de proximité de SCHILTIGHEIM suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 23 septembre 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivant :
- nom sur la sonnette
- nom sur la boîte aux lettres
Mme [B] [A] n'a pas comparu à l'audience. Elle n'y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement rendu par défaut.
Sur le renoncement à demande
OPHEA indique renoncer à sa demande principale au titre de la demande de condamnation au paiement des loyers impayés ainsi que de l’expulsion compte tenu du paiement de la dette locative. Il y a lieu de constater ce renoncement à demande.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [B] [A], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de OPHEA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le renoncement de OPHEA (Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg) à l’ensemble de ses demandes initiales à l’exception des dépens et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [A] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [B] [A] à payer à OPHEA la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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