Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/78
Rôle N° RG 23/06215 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHP4
[D] [I]
C/
S.A. GAN ASSURANCES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMO BILIER [Adresse 9], [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Thierry-laurent GIRAUD
- Me Constance DRUJON D'ASTROS
- Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 30 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01361.
APPELANTE
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 1] 1955
demeurant chez M.[V] [H] [Adresse 12]
représentée par Me Thierry-laurent GIRAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Naz ekin BAYKAL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE.
Signification des conclusions, le 10/07/2023, à étude.
Signification le 02/10/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMO BILIER [Adresse 9], [Adresse 7] Le syndicat est pris en la personne de son syndic en exercice, la société ACTION IMMOBILIERE, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2017, Madame [D] [I] a été victime d'une chute devant le garage qu'elle loue résidence [8] située à [Localité 5].
Le médecin urgentiste qui l'a examinée a indiqué dans le certificat médical initial daté du jour même que la chute avait entraîné une fracture de l'extrémité inférieure de l'avant-bras droit.
Le médecin mandaté par la compagnie d'assurances GMF, assureur de Madame [D] [I], a examiné celle-ci et a déposé son rapport le 21 janvier 2020.
Par acte d'huissier de justice en date du 7 avril 2021, Madame [D] [I] a assigné devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, le [Adresse 11] [Adresse 9] représentée par son syndic en exercice, en réparation de ses préjudices et la CPAM des Bouches-du Rhône aux fins de jugement commun.
Par acte d'huissier de justice du 19 avril 2021, le [Adresse 11] [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, a assigné son assureur, la societe GAN Assurances, aux fins d'être relevé et garanti de toute éventuelle condamnation.
Les deux procedures ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône,
débouté Madame [D] [I] de toutes ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice au titre de la chute dont elle a été victime le 13 séptembre 2017,
débouté la CPAM de toutes ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Madame [I] aux dépens,
rejeté pour le surplus toutes demandes plus amples ou contraires,
et rappelé l'exécution provisoire de droit.
Le tribunal a retenu que les éléments produits par Madame [D] [I] ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre l'état du sol et la chute qui a très bien pu intervenir à un autre endroit que devant son garage et/ou a pu avoir été causée par une toute autre raison. Il indique qu'il n'existe aucun témoin de la chute et que l'attestation et le compte rendu d'intervention des pompiers n'apportent aucune précision sur le lieu exact de la chute au sein de la résidence.
Les témoignages et photographies produits démontrent uniquement le mauvais état avéré du sol devant le garage. Le fait que les trous aient été rebouchés après la chute ne peut s'apparenter en une reconnaissance de responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Par déclaration en date du 4 mai 2023, Mme [D] [I] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 7 juillet 2023, Madame [D] [I] demande à la cour d'appel de:
infirmer le jugement,
dire que l'accident est la conséquence du défaut d'entretien des trottoirs et qu'il entraîne la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
dire que le syndicat des copropriétaires lui doit réparation,
condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] au paiement
des sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées
- 17 700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 700 euros au titre des heures nécessaires pour être aidée au quotidien (48 h au total)
- 5 500 euros d'AIPP
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
outre les dépens distrait au profit de Maître Giraud
et déclarer l'arrêt opposable à la CPAM.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] sollicite de la cour d'appel de :
à titre principal confirmer le jugement, et débouter Madame [D] [I] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire, en cas de condamnation, dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] est garanti par la SA Gan Assurances,
en tout état de cause condamner Madame [D] [I] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 26 septembre 2023, la SA Gan Assurances sollicite de la cour d'appel de:
à titre principal :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
dire et juger l'absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires,
mettre hors de cause la SA Gan Assurances,
débouter Madame [D] [I] et la CPAM de toutes leurs demandes à l'encontre de la SA Gan Assurances,
condamner Madame [D] [I] à payer à la SA Gan Assurances, la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et la condamner aux entiers dépens de l'instance,
à titre subsidiaire,
rejeter les demandes de Madame [I], faute de justificatifs d'une chute liée au trou devant son garage dans la résidence,
limiter le quantum de préjudice aux sommes suivantes :
- 4 500 euros au titre des souffrances endurées
- 1 384,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 700 euros au titre des heures nécessaires pour être aidée au quotidien (48 h au total)
- 4 000 euros d'AIPP
- 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent
débouter Madame [D] [I] de ses demandes plus amples et contraires,
débouter la CPAM de sa demande d'indemnité de gestion sur le fondement de l'article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
Juger que la condamnation de Gan Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait dépasser la somme de 1 000 euros
et statuer ce que de droit sur les demandes de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles.
La Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le10 juillet 2023, n'a pas constituée avocat.
Les conclusions de la SA Gan Assurances lui on été notifié à personne le 2 octobre 2023. Elle a été assignée également devant la cour d'appel cette date.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d'appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
La clôture de l'instruction est intervenue le 5 novembre 2024 et l'affaire débattue à l'audience le 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Madame [D] [I] fonde sa demande en responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la Résidence [8] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et non pas sur la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 du même code mentionne que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Madame [D] [I] soutient qu'elle a chuté en raison de trous dans le sol situés devant son garage.
Elle verse des attestations de personnes qui attestent de la présence de trous dans la chaussée devant son garage et elle verse des photographies pour montrer que lesdits trous ont été rebouchés par le syndicat des copropriétaires en charge de l'entretien de la copropriété.
Le syndicat de copropriété indique que les pièces produites par Madame [D] [I] ne permettent pas de connaitre les circonstances exactes de l'accident, ni l'endroit exact où elle aurait chuté.
En l'espèce, les trois attestations produites par Madame [D] [I] font état de la présence de trous et nids de poule devant le garage de l'appelante. Pour autant, aucun n'a assisté à sa chute.
S'il est justifié d'une reprise du revêtement du sol à proximité du garage, la photographie n° 1 ne permet cependant pas de déterminer à quel degré le sol était endommagé et présentait un quelconque danger.
Ainsi, il ressort des pièces produites qu'aucun témoin n'a assisté à la chute de Madame [D] [I]; que les photographies produites et attestations ne permettent pas d'établir un lien entre l'état du sol et la chute alors même que le lieu exacte de la chute n'est pas déterminé.
En effet il sera observé que tant l'attestation du chef du centre des secours (pièce 12) que le compte-rendu du centre de secours (pièce 13) ne permettent pas de déterminer le lieu où la chute s'est produite.
En conséquence, Madame [D] [I] échoue à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre le mauvais état d'entretien du revêtement du sol devant son garage par le syndicat des copropriétaires et sa chute survenue le 13 septembre 2017 [Adresse 10] [Adresse 9].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 30 mars 2023.
Madame [D] [I] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n'est pas inéquitable de condamner Madame [D] [I] à payer à la SA Gan Assurances et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 30 mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la SA Gan Assurances et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], chacun la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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