Tribunal Administratif de Paris, 11 janvier 2023. 2226363
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2226363
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 et le 21 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, de l'exclure du nouveau dispositif expérimental d'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), applicable dans certains départements français à compter de janvier 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au gouvernement de rendre facultatif ce dispositif pour l'ensemble des allocataires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, de l'exclure du nouveau dispositif expérimental d'accompagnement des bénéficiaires du RSA, applicable dans certains départements français à compter de janvier 2023 ou, à défaut, de rendre facultatif ce dispositif pour l'ensemble des allocataires. Toutefois, ces conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative clairement identifiée, ni à la réparation d'un préjudice, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser à l'administration des injonctions en dehors des cas limitativement prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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