Cour de cassation, 17 mars 1988. 85-41.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.930
Date de décision :
17 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 141-3 du Code du travail ;
Attendu que pour allouer un rappel de salaire à Mme X... qui soutenait que les rémunérations qu'elle avait reçues de son employeur la société Cambrai Chrome pour la période de juin 1981 à juin 1984 étaient inférieures au salaire interprofessionnel de croissance, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en tenant compte de la prime de production, le salaire de l'intéressée n'atteignait pas le SMIC, que celui-ci doit être assuré mensuellement et que la rémunération excédentaire d'un mois ne peut compenser le gain d'un autre mois inférieur au SMIC ;
Attendu cependant qu'il n'était pas contesté que Mme X... avait perçu, les mois où des primes de vacances et de treizième mois lui avaient été versées, une rémunération qui, compte tenu de celles-ci, avait dépassé le montant du SMIC ; que dès lors, en lui accordant la totalité des sommes qu'elle demandait pour l'ensemble de la période ci-dessus, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Caudry
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