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Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-20.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.609

Date de décision :

21 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., agissant à titre individuel et en sa qualité d'intermédiaire en immobilier et accessoirement marchand de biens, demeurant à Paris (17e), 2, place du Maréchal Juin, en cassation d'une ordonnance rendue le 8 octobre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 8 octobre 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation et professionnels de M. Armand X..., 2 place du maréchal Juin, ..., 17e en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ce dernier ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Armand X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seules des présomptions "suffisamment graves" justifient la mise en oeuvre des visites et saisies domiciliaires ; que dès lors, en l'espèce, en jugeant que la simple existence de présomptions justifiait la mise en oeuvre des visites et saisies domiciliaires, l'ordonnance a violé l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ; et alors d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les présomptions retenues à l'encontre de M. Armand X... étaient suffisamment graves pour justifier la mise en oeuvre des visites et saisies domiciliaires, l'ordonnance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le président du tribunal de grande instance se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration a relevé les faits, fondant son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ; que le moyen pris en ses deux branches n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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