Cour de cassation, 13 octobre 1994. 91-41.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.411
Date de décision :
13 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Z..., épouse Y..., demeurant HLM K2, appartement ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (Creuse), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, Mme Y... a travaillé en qualité de vendeuse, pour le compte de M. X..., dans le cadre d'un contrat d'adaptation signé le 28 mai 1986 ; qu'à la rentrée d'octobre 1986, puis en janvier 1987 les horaires de travail ont été réduits en raison d'une diminution de l'activité du magasin ; que l'employeur a licencié l'intéressé pour motif économique le 18 avril 1987 ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 321-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a retenu que le motif économique du licenciement était réel et sérieux ;
Qu'en statuant ainsi sans caractériser le motif économique du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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