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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01568

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01568

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

N° Minute : [Immatriculation 3]/313 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 10 Juillet 2025 N° RG 24/01568 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HTOI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] en date du 15 Novembre 2024, RG 1123000382 Appelante [16] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représenté par Mr [S] [M], juriste, dûment muni d'un pouvoir de représentation Intimés Mme [H] [U] née le 10 Avril 1982 à [Localité 20], demeurant [Adresse 6] Comparante en personne [18] dont le siège social est sis [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [11] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée SGC [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal non comparant ni représenté [13] dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 mai 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 août 2023, Mme [H] [U] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [15], lequel a été déclaré recevable le 7 septembre 2023. Par décision du 7 novembre 2023, la commission a pris comme mesures imposées, à l'égard de Mme [U], un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La situation retenue par la commission est la suivante : - Mme [U], âgée de 42 ans (aujourd'hui 43), vit seule avec un enfant à charge âgé de 16 ans, - elle est au chômage et perçoit le RSA (475 euros) et une pension alimentaire (240 euros), soit 715 euros de revenus mensuels, - le montant de ses charges courantes s'élève à 1 541 euros par mois, dont 414 euros de loyer (le reste par application des forfaits), - la débitrice ne dispose d'aucun patrimoine ni d'aucune épargne, - le montant total de ses dettes s'élève alors à 10 220,96 euros, dont 6 166,23 euros de dette de loyer ([16]), 3 384,61 euros de factures d'eau ([21] [Localité 14]), les autres de montants modestes (téléphone, [9] et compte courant). Cette mesure a fait l'objet d'une contestation en date du 6 décembre 2023, par la société [16], créancière, laquelle a soutenu la mauvaise foi de la débitrice. Devant le juge des contentieux de la protection, seule la société [16] a comparu, en soutenant que Mme [U] a aggravé son endettement, et a sollicité, subsidiairement, qu'il soit retenu que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise. Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a : déclaré recevable en la forme le recours en contestation de la société [16], fixé la créance de [16] à hauteur de 10 411,83 euros dans la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme [U], prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [U], dit qu'un extrait du jugement sera publié à la diligence du greffe au BODACC, rappelé qu'en application de l'article L. 741-2 du code de la consommation, le jugement entraîne l'effacement des toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4° à l'image des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, de celles mentionnées à l'article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ainsi que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, dit que l'effacement porte sur l'ensemble des dettes nées au jour de la décision et notamment celles arrêtées par la commission et celle de la société [16] fixée par le jugement, pour un montant total de 14 466,56 euros, dit que le jugement sera communiqué à la [7] par le greffe en vue de l'inscription de la débitrice au FICP, rappelé que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes, laissé les dépens éventuels à la charge de [16], dit que la décision sera notifiée aux parties et à la [15]. Ce jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées le 19 novembre 2024 à la société [16] et à [21] [Localité 14], et le 20 novembre 2024 à [Localité 17], la [10] et la [12]. Mme [U] n'a pas retiré sa lettre revenue non réclamée. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 novembre 2024, et reçue au greffe de la cour le 20 novembre 2024, la société [16] a interjeté de ce jugement. Les créanciers ont été convoqués à l'audience du 20 mai 2025 par courriers recommandés qui leur ont été délivrés les 3 et 6 janvier 2025. Mme [U] n'ayant pas retiré sa convocation, elle a été citée par acte de commissaire de justice qui lui a été délivré à sa personne le 12 mars 2025. A l'audience du 20 mai 2025, la société [16] demande que Mme [U] soit déclarée irrecevable au bénéfice des dispositions sur le surendettement au regard de sa mauvaise foi, en invoquant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de la consommation. A cet effet elle fait valoir que Mme [U] s'abstient de tout paiement de ses loyers et charges, qu'elle n'a effectué aucune démarche auprès de la [9] pour obtenir l'APL qui permettrait de réduire à la fois son loyer et sa dette, Mme [U] ne s'étant pas présentée aux rendez-vous qui lui ont été fixés pour un accompagnement social avec l'UDAF, laquelle a mis fin à la mesure Mme [U] n'y ayant pas donné suite. L'appelante soutient ainsi que Mme [U] s'est volontairement privée d'un soutien qui aurait pu contribuer à l'amélioration de sa situation financière. Mme [U] a comparu en soutenant ne pas être de mauvaise foi, les rendez-vous ayant été manqués en raison de circonstances indépendantes de sa volonté (accident sur la route, visite à son fils malade). Elle expose avoir commencé une formation de deux ans aux Triandines, pour laquelle elle va percevoir une rémunération à partir de septembre 2025, et avoir fait une demande de reconnaissance de travailleur handicapé en raison de problèmes d'audition. Son fils de 18 ans est interne dans un lycée, il souffre d'une maladie génétique rare. Elle indique avoir été expulsée la veille de l'audience, n'avoir donc plus de logement. Elle a une fille majeure qui travaille. Elle précise percevoir 768 euros de revenus par mois d'allocations chômage. Les autres créanciers n'ont pas écrit. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la bonne foi de Mme [U] : En application de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'article L. 761-1 du même code dispose que, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. La bonne foi se présume, et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, la déchéance prévue par l'article L. 761-1 précité ne pouvant être prononcée que pour l'une des causes limitativement énoncées. En l'espèce, il résulte des pièces produites par la société [16] que la dette de loyer de Mme [U] n'a cessé d'augmenter depuis le dépôt de son dossier de surendettement, qu'elle n'a effectué aucune démarche auprès de la [9] depuis janvier 2023, soit depuis plus de deux ans, pour renouveler les APL auxquelles elle pourrait prétendre, la privant ainsi d'une possibilité de réduction de sa dette et du montant de son loyer, et qu'elle n'a honoré aucun des rendez-vous proposés par l'UDAF afin de l'accompagner dans la gestion de son budget. Toutefois, si cette augmentation des dettes de Mme [U] est incontestablement liée à une négligence de celle-ci, elle n'entre toutefois pas dans les prévisions de l'article L. 761-1 précité. En effet, il n'est pas prétendu qu'elle aurait fait des fausses déclarations, ni détourné ou dissimulé tout ou partie de ses biens, ou encore aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux prêts ou procédé à des actes de disposition pendant la procédure. Il convient d'ajouter que la bonne foi de Mme [U], à la date du dépôt de son dossier devant la commission, n'a pas été contestée. En conséquence, il n'y a pas lieu de déchoir Mme [U] du bénéfice des mesures de surendettement. 2. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : En application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, il ressort des pièces produites que Mme [U] justifie avoir obtenu un contrat à durée déterminée de trois mois à compter du début du mois de mai 2025 avec l'association [19], moyennant un salaire brut mensuel de 1 801,94 euros, lequel sera renouvelé à l'issue, alors qu'antérieurement elle ne bénéficiait que de l'allocation de retour à l'emploi de 712 euros par mois. Par ailleurs, il apparaît que sa fille aînée travaille, de sorte que celle-ci ne devrait plus être à la charge de sa mère. La situation de Mme [U] a en outre été bouleversée par son expulsion récente du logement précédemment loué. Il résulte de ce qui précède que la situation de Mme [U], aujourd'hui âgée de 43 ans, et qui se réinsère dans le monde du travail, n'est pas irrémédiablement compromise, puisqu'elle a retrouvé un emploi, même s'il n'est qu'en CDD, ce qui lui fournit des revenus et permet d'envisager un remboursement, au moins partiel, de ses dettes, ses charges ayant par ailleurs diminué. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé une rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et le dossier sera renvoyé à la commission. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déboute la société [16] de sa demande tendant à voir Mme [H] [U] déchue du bénéfice des mesures de surendettement, Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions, Constate que Mme [H] [U] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, et dit qu'il n'y a pas lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Renvoie en conséquence le dossier à la [15] pour nouvel examen, A cet effet, invite Mme [H] [U] à saisir à nouveau la commission dès réception du présent arrêt, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé publiquement le 10 juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé. La Greffière La Présidente Copies : 10/07/2025 [7] 6 Expéditions

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