Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Paulette X..., veuve Y..., demeurant à "Le Thon" Commune de Bezenac par Saint Cyprien, (Dordogne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 décembre 1984 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne siégeant à Périgneux, au profit du Département de la Dordogne -DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT- Préfecture de la Dordogne Périgneux,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du Département de la Dordogne "direction départementale de l'Equipement", les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... demande que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de Périgueux 24 décembre 1984), qui a prononcé, au profit du département de la Dordogne, l'expropriation de parcelle lui appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 17 août 1982 et de l'arrêté de cessibilité du 13 novembre 1984 ;
Mais attendu que les recours formés contre ces arrêtés ayant été rejetés par la juridiction admnistrative, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers le Département de la Dordogne "direction départementale de l'équipement", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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