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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-15.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.730

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société BNP Bail Natiocrédibail, dont le siège est ..., 2°/ la société Unibail, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre - section A), au profit : 1°/ de la société Hugues Brussel et compagnie Auto comptoir de l'Yonne, dont le siège est rue du Moulin du Président, 89000 Auxerre, 2°/ de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Hugues Brussel et compagnie Auto comptoir de l'Yonne, demeurant ..., 3°/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Hugues Brussel et compagnie Auto comptoir de l'Yonne, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des sociétés BNP Bail Natiocrédibail et Unibail, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Hugues Brussel et compagnie Auto comptoir de l'Yonne et de M. Y..., ès qualités, de Me Pradon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 février 1995), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Hugues Brussel et Cie, le 7 octobre 1991, la société BNP Bail Natiocrédibail a, par lettres des 18 novembre et 4 décembre 1991, déclaré ses créances et celles de la société Unibail "au titre des indemnités de résiliation contractuelle" des deux contrats de crédit-bail immobilier que ces établissements de crédit avaient consenti avant le jugement d'ouverture; que par deux ordonnances du 29 septembre 1993, le juge-commissaire a rejeté ces créances ; Sur le premier moyen : Attendu que les établissements de crédit reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance n° 304 du 29 septembre 1993 qui a rejeté la créance d'un montant de 21 168 925,24 francs relative au contrat n° 1777, comprenant celle de 3 622 055,24 francs, au titre des loyers impayés alors, selon le pourvoi, que la déclaration de créance litigieuse du 4 décembre 1991 pour un montant global de 21 168 925,24 francs TTC comporte un détail des sommes dues faisant expressément mention de celle de 3 622 055,24 francs, au titre des "impayés"; qu'en énonçant qu'aucune déclaration n'aurait été faite du chef des loyers antérieurs au redressement judiciaire du 7 octobre 1991 demeurés impayés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que par une interprétation que l'ambiguïté de la déclaration rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé, sans la dénaturer, que la lettre du 4 décembre 1991 par laquelle la BNP Bail Natiocrédibail déclarait une créance de 21 168 925,24 francs TTC au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle dont le détail joint indiquait des "impayés TTC" de 3 622 055,24 francs ne concernait pas des loyers antérieurs au redressement judiciaire demeurés impayés; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que les établissements de crédit reprochent encore à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance n° 305 du 29 septembre 1993 qui a rejeté la créance d'un montant de 4 643 004,60 francs relative au contrat n° 1715, comprenant celle de 809 955,92 francs, au titre des loyers impayés alors, selon le pourvoi, que la déclaration de créance litigieuse du 18 novembre 1991 pour un montant global de 4 643 004,60 francs TTC comporte un détail des sommes dues faisant expressément mention de celle de 809 955,92 francs, au titre des "impayés"; qu'en énonçant qu'aucune déclaration n'aurait été faite du chef des loyers antérieurs au redressement judiciaire du 7 octobre 1991 demeurés impayés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que par une interprétation que l'ambiguïté de la déclaration rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé, sans la dénaturer, que la lettre du 18 novembre 1991 par laquelle la BNP Bail Natiocrédibail déclarait une créance de 4 643 004,60 francs TTC au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle dont le détail joint indiquait des "impayés TTC" de 809 955,92 francs ne concernait pas des loyers antérieurs au redressement judiciaire demeurés impayés; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés BNP Bail Natiocrédibail et Unibail aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés BNP Bail Natiocrédibail et Unibail et de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-01 | Jurisprudence Berlioz