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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 27 février 2025. 2501696

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2501696

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant européen à minima de lui délivrer un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour ou une nouvelle attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à venir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé via le site ANEF le 20 décembre 2023 une demande de titre de séjour et a reçu le 23 mai 2024 une attestation de prolongation d'instruction "Difficultés de fonctionnement du service" ; la dernière attestation de prolongation a expiré le 24 janvier 2025 ; - l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement atteignant ainsi sa dignité ; cette précarité administrative porte atteinte à sa situation familiale et professionnelle ce qui méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le requérant a reçu une attestation de prolongation d'instruction valable du 25 février 2025 au 24 mai 2025. Par un acte enregistré le 27 février 2025, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un acte, enregistré le 27 février 2025, M. B a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant européen à minima de lui délivrer un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour ou une nouvelle attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à venir. Rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 27 février 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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