Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14043 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIED2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2023 du TJ de CRETEIL - RG n° 20/02703
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.R.L. [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [K] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentés par Me Alain NOSTEN de la SELARL GMBAvocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2535
à
DEFENDEURS
Monsieur [E] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [A] [T] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Novembre 2023 :
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- prononcé la résiliation du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan pour la construction d'une maison d'habitation située [Adresse 3] conclu le 6 avril 2017 entre M. [E] [I] et Mme [U] [M], épouse [I] et la société [D],
- condamné in solidum la société [D] et M. [K] [D] à payer à M. [E] [I], Mme [P] [I], M. [A] [I] et Mme [L] [I] les sommes de :
- 226.826,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020, en restitution des acomptes versés,
- 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [D] à payer à M. [E] [I], Mme [P] [I], M. [A] [I] et Mme [L] [I] les sommes de :
- 32.400 euros TTC au titre du coût de la démolition de la construction,
- 10.000 euros TTC au titre des dépens engagées pendant le chantier,
- rejeté les demandes à l'encontre des sociétés Generali Iard, M. [Z] et la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres,
- condamné in solidum la société [D] et M. [D] à payer à la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise.
La société [D] et M. [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 11, 22, 26 et 28 septembre 2023, la société [D] et M. [D] ont fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris M. [E] [I], Mme [P] [I], M. [A] [I], Mme [L] [I] aux fins d'obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :
- l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu à titre principal à l'encontre de la société [D],
- à titre subsidiaire l'autorisation de consigner les sommes accordées entre les mains du bâtonnier désigné en qualité de séquestre, le versement devant être justifié dans les trois mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance à venir,
- en tout état de cause, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu à l'encontre de M. [D], les frais de la procédure étant joints aux dépens de la cour d'appel.
Se référant à leurs conclusions développées à l'audience, ils reprennent leurs demandes et exposent notamment que :
- il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue en ce que l'expertise dont les consorts [I] font état est dénuée de toute portée, en ce que seule la démolition de l'ouvrage peut justifier le remboursement des sommes engagées pour la construction, les désordres n'étant pas établis, en ce que M. [D] ne peut être condamné à titre personnel, n'ayant commis aucune faute intentionnelle, en ce que la garantie de la société Generali Iard ne peut être écartée, en ce que M. [Z] a engagé sa responsabilité, en ce que la garantie de la société Lloyd's Insurance ne peut être exclue,
- il existe également des conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de la décision rendue,
- la société [D] n'est pas en mesure financièrement de faire face à la dite exécution provisoire sans s'exposer à la cessation des paiements, M. [D] est divorcé, a trois enfants à charge et rembourse un prêt immobilier alors qu'il n'est pas démontré que les consorts [I] soient en mesure de restituer les sommes susdites en cas d'infirmation de la décision rendue.
Reprenant oralement leurs écritures déposées à l'audience, les consorts [I] demandent au premier président de :
- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- condamner in solidum la société [D] et M. [D] à leur verser la somme de 3.5000 euros et aux entiers dépens.
Ils exposent notamment que :
- l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas établie,
- la violation par la société [D] des articles L 232-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation n'est pas contestée, de sorte que la résolution du contrat est automatique, s'agissant de l'application de règles d'ordre public de direction,
- l'ouvrage n'est pas conforme, et la responsabilité de M. [D] à titre personnel ne fait pas de doute,
- les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de la décision ne sont pas démontrées,
- la société [D] a déjà bénéficié de 5 ans de délais pour constituer la trésorerie nécessaire,
- son dirigeant commet une faute de gestion en refusant d'assumer financièrement les conséquences du procès et sans avoir réglé les condamnations depuis 5 ans,
- les consorts [I] apportent une garantie solide de remboursement en cas d'infirmation de la décision rendue en ce qu'une hypothèque judiciaire pourrait être inscrite sur le terrain dont ils sont propriétaires.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Il est rappelé que les deux conditions tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et aux conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision sont cumulatives.
En l'espèce, il sera relevé que :
- la société [D] allègue de sa propre fragilité économique, et fait état de ce que les consorts [I] sont des particuliers, laissant présager un risque de non-remboursement en cas d'infirmation,
- elle indique notamment qu'elle risque la déclaration de cessation des paiements en cas de règlement des causes du jugement rendu, et produit pour étayer cette affirmation une attestation de M. [J], expert-comptable, ainsi que ses comptes annuels,
- dans son attestation, l'expert-comptable indique que "selon les éléments en (sa) possession et compte tenu de la situation financière (de la société [D]), celle-ci se trouverait en état de cessation des paiements en cas d'exécution du jugement rendu,
- les comptes annuels aux 31 décembre 2020, 2021 et 2022 établissent que le résultat courant avant impôts pour l'exercice 2022 et les capitaux propres sont en progression par rapport à l'exercice précédent,
- il résulte des pièces produites que la société [D] a réalisé, en 2022, un chiffre d'affaires HT de 1.026.620 euros, avec un résultat net de 26.362 euros, ses capitaux propres étant de l'ordre de 137.325 euros ;
- ramenées à la condamnation dont appel, ces données financières établissent que cette société est en mesure de procéder au paiement sans qu'il n'en résulte un préjudice irréparable, quand bien même sa situation financière présenterait des éléments de fragilité,
- il faut rappeler qu'elle a été condamnée in solidum avec M. [D], qui perçoit une rémunération moyenne de 5.000 euros par mois, et dispose d'un bien immobilier,
- le préjudice irréparable en cas de poursuite de l'exécution provisoire n'est pas non plus établi à cet égard, et il s'en déduit aussi que les condamnations pouvant être réclamées auprès de la société [D], aux termes de la décision litigieuse, ne sont pas de nature à la mettre en péril, compte tenu à la fois de la condamnation in solidum et des éléments comptables rappelés ci-avant la concernant, l'attestation comptable sur ce point ne permettant pas d'établir l'impossibilité de tout paiement sur un montant limité, nonobstant les difficultés financières,
- les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire du jugement rendue n'étant pas démontrées, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de réformation,
- par ailleurs, faute d'établir que les consorts [I], propriétaires du bien litigieux ne pourraient pas rembourser les sommes dues en cas d'infirmation, les demandes subsidiaires en consignation seront également rejetées, les aménagements à l'exécution provisoire présentant un caractère dérogatoire et ne pouvant être prononcés que si leur caractère absolument nécessaire est démontré.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, les demandes en arrêt et en aménagement de l'exécution provisoire formées seront rejetées.
Au regard de la situation des parties et en équité, la société [D] et M. [D] seront condamnés à indemniser les consorts [I] de leurs frais non répétibles.
La société [D] et M. [D] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes en arrêt et en aménagement de l'exécution provisoire formées par la société [D] et M. [D] ;
Condamnons la société [D] et M. [D] à verser à M. [E] [I], Mme [P] [I], M. [A] [I], Mme [L] [I] la somme de globale 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [D] et M. [D] in solidum aux dépens de cette instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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