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Tribunal Administratif de Nantes, 18 juillet 2022. 2201123

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2201123

Date de décision :

18 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2022 et le 4 février 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 30 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises au Caire (Egypte) classant sans suite sa demande de visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, et une pièce complémentaire enregistrée le 15 avril 2022, le ministère de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que par un courrier formel du 30 mars 2022 il a été donné instruction aux autorités consulaires françaises au Caire de délivrer au requérant le visa sollicité et que celui-ci a été effectivement délivré le 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). 2. Il ressort des pièces du dossier que le 7 avril 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises au Caire ont délivré à M. A le visa sollicité. Dès lors, la requête de M. B A est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 juillet 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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