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Cour de cassation, 21 juillet 1998. 96-20.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.026

Date de décision :

21 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Normande d'investissements, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1996 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Patrick X..., 2°/ de Mme Christine X... née Marty, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Normande d'investissements, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que la société civile immobilière "Normande d'investissements" a été en mesure de répliquer par conclusions du 4 juin 1996 aux conclusions signifiées par les époux X... le 30 avril 1996, l'ordonnance de clôture du 3 mai 1996 ayant été révoquée le 5 juin 1996 ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les époux X... avaient, après leur assignation devant le tribunal d'instance, transformé la fenêtre par eux aménagée dans le mur de l'immeuble qui créait des vues droite et oblique sur les murs de l'immeuble appartenant à leur voisin, la nouvelle fenêtre comportant deux vitres "brouillées" de 74 cms,5 sur 32 et la crémone étant condamnée, ce qui empêchait toute vue sur le fond voisin, et ayant relevé que la configuration des lieux, l'apparence extérieure de l'ouverture, sa dimension, la hauteur du sol de la pièce qu'elle éclairait et surtout la pose de verres translucides donnaient à cette ouverture la nature de jour de souffrance, la cour d'appel qui s'est bornée à déterminer le caractère de l'ouverture objet du litige, alors même qu'elle aurait été établie en dehors des conditions prévues par les articles 676 et 677 du Code civil, a déduit de ses constatations qu'il avait été mis fin au trouble possessoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Normande d'investissements aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Normande d'investissements ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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