Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(Désistement)
JUGEMENT : S.A. La BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG / Société ROMARIO
N° RG 23/00128 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PINV
N° 24/00171
Du 12 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Me ALINOT
Me ROTGE
Me SALLES
Le 12 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. La BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B-6307, dont le siège social est situé au [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Société ROMARIO société civile monégasque au capital de 2.000 Euros, identifiée au Répertoire Spécial des sociétés civiles de la Principauté de [Localité 12] sous le numéro 12 SC 15637, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 12] (Principauté de [Localité 12] de), représentée par sa gérante en exercice, Madame [M] [R]
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
S.D.C. LE GARDENS PLAZA sis à [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA [Localité 13], dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.D.C. LE GARDENS PLAZA
domiciliée : chez SCP AUGER ATLANI, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant
Société TECHN’ART
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
SIP [Localité 13] EXTERIEURE PAILLON
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant
Société HOME ELECTRIC ENERGIE
domiciliée : chez Me SALLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jennifer SALLES de la SELARL CABINET D’AVOCATS SALLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société TECHN’ART
au capital de 150 000 euros inscrite au RCS de Monaco sous le n° 10 S 05245 dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 12] agissant poursuites et diligences de son représentan légal [Z] [X], domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société UNION BANCAIRE PRIVEE ( EUROPE) représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 27 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu les commandements de payer valant saisie immobilière signifiés à la société ROMARIO le 30 juin 2023 ;
Vu la publication de ces commandements déposés le 23 août 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 13], volume 2023 S n° 132 et S n° 133 ;
Vu l’assignation à comparaître à l'audience d'orientation du débiteur saisi et la dénonciation de l’assigantion aux créanciers inscrits ;
Vu le désistement d’instance et d’action exprimé par le créancier poursuivant par conclusions déposées le 13 juin 2024 ;
Vu l’appel du dossier à l’audience du 27 juin 2024 et la mise en délibéré au 12 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur informe la juridiction de son désitement d’instance et d’action, expliquant que sa créance et les frais de procédure de saisie immobilière ont été intégralement réglés.
Il convient dès lors de constater ce désistement et d’ordonner par conséquent la radiation des commandements, selon les termes du dispositif.
Il y a lieu de condamner la société ROMARIO aux frais de la procédure de saisie immobilière, la présente procédure ayant été engagée à cause de son manquement à ses obligations.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge des commandements publiés ;
Ordonne en tant que besoin la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 30 juin 2023 et publiés le 23 août 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 13], volume 2023 S n° 132 et S n° 133 ;
Condamne la société ROMARIO aux frais de la procédure de saisie immobilière, qui ont déjà été réglés selon les déclarations du créancier poursuivant.
La greffière Le juge de l’exécution
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