Texte intégral
30/11/2023
ARRÊT N° 660/2023
N° RG 22/01917 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZQK
EV/IA
Décision déférée du 22 Mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/03447)
P.RIEU
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[I] [Y]
[V] [Y]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉS
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assigné le 17 juin 2022 à étude, sans avocat constitué
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assignée le 17 juin 2022 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BALISTA, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par P. BALISTA, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [G] a donné à bail, par acte du 13 septembre 2019, à Monsieur et Madame [I] et [V] [Y] un local à usage d'habitation sis [Adresse 1] moyennant paiement d'un loyer mensuel de 670 € outre 80 € de provision pour charges.
La Sas Action Logement Services s'est portée caution des engagements des consorts [Y].
Indiquant avoir indemnisé le bailleur pour des loyers impayés et être subrogée dans ses droits, la Sas Action Logement Services a fait assigner, par acte du 14 octobre 2021, Monsieur et Madame [I] et [V] [Y] à l'effet de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire incluse au contrat de bail, fixer une indemnité d'occupation, ordonner l'expulsion des défendeurs et les condamner à payer diverses sommes à titre d'arriéré locatif.
Assignés respectivement à domicile et à personne, Monsieur et Madame [I] et [V] [Y] n'ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 septembre 2019 entre la Sas Action Logement Service et [I] [Y] et [V] [Y] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 12 mai 2021;
-déclaré irrecevable la demande en expulsion de la Sas Action Logement Services ;
-condamné solidairement [I] [Y] et [V] [Y] à verser à la Sas Action Logement Service la somme de 3441€ (décompte arrêté au 05 octobre 2021, incluant les indemnités d'occupation et une dernière facture de loyer et charges d'aout 2021);
-condamné solidairement [I] [Y] et [V] [Y] à payer à la Sas Action Logement Service une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 12 mai 2021 dont l'arriéré est déjà liquidé. Pour le futur, l'indemnité courra du 05 octobre 2021 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
-fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi soit en l'espèce 740 € ;
-condamné solidairement [I] [Y] et [V] [Y] à verser à la Sas Action Logement Service une somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné solidairement [I] [Y] et [V] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
-ordonné l'exécution provisoire.
La Sas Action Logement Services a interjeté appel de la décision, suivant déclaration du 18 mai 2022 ainsi libellée :
'Appel partiel sur les chefs suivants : infirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en expulsion de la Sas Action Logement Services'.
La déclaration d'appel a été signifiée aux consorts [Y], à étude d'huissier, le 17 juin 2022.
Par conclusions notifiées par Rpva le 13 octobre 2022, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, la Sas Action Logement Services a demandé à la cour de :
-infirmer le jugement en date du 22 mars 2022 rendu par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de la demande en expulsion de la Sas Action Logement Services ;
-confirmer le jugement en date du 22 mars 2022 rendu par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a «constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail (') concernant l'appartement usage habituation situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 12 mai 2021, condamne solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [Y] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 3441 € (décompte arrêté au 5 octobre 2021, incluant les indemnités d'occupation une dernière facture de loyer charge d'août 2021) et condamne solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [Y] à payer à la Sas Action Logement Services une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 12 mai 2021 dont l'arriéré est déjà liquidé. Pour le futur, l'indemnité courra du 5 octobre 2021 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux est la restitution des clefs et fixe cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calculées telles que si le contrat s'était poursuivi son l'espèce 740 € et condamne solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [Y] à verser à la Sas Action Logement Services une somme de 200 € au titre article 700 du code de procédure civile» ;
-en statuant à nouveau,
-ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [Y] et de Madame [V] [Y] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
-en réactualisant la créance,
-condamner solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [Y] à payer à Action Logement Services la somme de 3041 € arrêtés au 10 octobre 2022 ;
-y ajoutant,
-condamner solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [Y] à payer à Action Logement Services la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit ;
-condamner in solidum Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [Y] en tous les dépens d'appel.
Monsieur et Madame [I] et [V] [Y], à qui les conclusions de l'appelante ont été respectivement signifiées à une personne présente au domicile et à personne le 2 décembre 2022, sont défaillants en appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action et l'expulsion
La cour n'est saisie, aux termes de la déclaration d'appel, que du chef du jugement ayant déclaré irrecevable la demande en expulsion de la Sas Action Logement Services.
Le premier juge, qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, pour impayé locatif, au visa de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, a écarté la demande d'expulsion en indiquant que l'appelante, qui n'était pas propriétaire du logement, n'avait pas qualité pour agir en expulsion, nonobstant la subrogation dont elle bénéficiait pour solliciter paiement des sommes qu'elle avait versées au bailleur.
Le contrat de bail confère au bailleur des droits personnels qui ne sont pas attachés à la qualité de propriétaire.
L'article 2306 du code civil, dans sa version applicable au cas d'espèce, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Aux termes de l'article 8.1 du contrat de cautionnement Visale conclu entre M. [G], bailleur du logement, et la Sas Action Logement Services, 'Dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation d'une indemnité d'occupation'.
La Sas Action Logement Services produit la quittance subrogative délivrée par M. [G], bailleur, le 23 août 2021, par lequel ce dernier, après versement par la caution de la somme de 3441 € au titre de l'arriéré locatif, a subrogé l'appelante dans ses 'droits et actions contre le locataire défaillant'.
Il en résulte que la caution ayant été subrogée dans tous les droits et actions que détenait le bailleur, au titre de l'arriéré locatif, sans exception ni réserve, la Sas Action Logement Services a qualité à agir non seulement pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, expressément visée dans le contrat de cautionnement, mais également solliciter l'expulsion des locataires, qui en est la conséquence.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la Sas Action Logement Services de ce chef.
La clause résolutoire insérée au contrat de bail étant acquise deux mois après le commandement de payer la visant délivré aux preneurs le 11 mars 2021, la cour ordonnera l'expulsion de Monsieur et Madame [I] et [V] [Y], dans les conditions énumérées au dispositif.
Sur l'actualisation des sommes dues
L'appelante fait valoir qu'en raison d'un paiement intervenu après le jugement, la créance a diminué.
La cour n'est pas saisie, aux termes de la déclaration d'appel, d'une infirmation de la décision du chef de la condamnation des intimés à payer une somme de 3441 € au titre de l'arriéré locatif de sorte qu'au visa de l'article 562 du Code de procédure civile, il n'y pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les demandes annexes
Au regard de la situation respective des parties, l'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Parties perdantes, Monsieur et Madame [I] et [V] [Y] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 mars 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en expulsion de la Sas Action Logement Services.
Statuant de ce chef,
Déclare la Sas Action Logement Services recevable dans son action en expulsion de Monsieur et Madame [I] et [V] [Y] du logement sis [Adresse 1].
Ordonne la libération des lieux par Monsieur et Madame [I] et [V] [Y] de tous occupants de leur chef ainsi que de tous objets mobiliers à défaut de quoi ils pourront en être expulsés au besoin avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel au titre de la demande en actualisation des sommes dues.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne in solidum Monsieur [I] [Y] et Madame [V] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL P. BALISTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment