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Cour de cassation, 25 mars 1998. 95-42.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.801

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AGPM Services, société anonyme, Coopérative à capital variable, dont le siège est rue Nicolas Appert, Sainte-Musse, 83086 Toulon Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale et civile), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société AGPM Services, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 1995), que M. X..., engagé à compter du 2 mai 1978 en qualité de directeur par la société AGPM Services, a été licencié le 7 juin 1989; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société AGPM Services fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un complément d'indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en décidant que les différentes indemnités de licenciement prévues pour chaque tranche d'ancienneté devaient s'additionner, la tranche la plus élevée n'englobant pas les précédentes, bien que chaque tranche d'ancienneté se comptabilise depuis la date d'embauche du salarié et non successivement l'une après l'autre, la cour d'appel a nécessairement comptabilisé trois fois la même durée de présence de M. X... dans l'entreprise entre 0 et 10 ans et ce qui a abouti à considérer que la seule onzième année de présence de l'intéressé justifierait l'allocation d'une somme de 758 966 francs, bouleversant ainsi l'économie générale du contrat de travail et violant l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1150 du même Code ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail prévoyait une indemnité de congédiement dont le montant serait calculé en fonction de l'ancienneté dans la société de la façon suivante, pour la tranche de 0 à 3 ans : 10 mois de traitement net, pour la tranche de 3 à 10 ans : 15 mois de traitement net et pour la tranche au-delà de 10 ans : 20 mois de traitement net, la cour d'appel, par une appréciation souveraine de l'intention des parties, a estimé que cette clause prévoyait une progression par tranches successives, s'additionnant pour calculer l'indemnité globale de licenciement; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société AGPM Services fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, si la lettre de licenciement fixe les limites du débat en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués et d'apprécier la réalité d'une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état du refus de M. X... de se plier aux directives de son employeur quant à la politique économique de l'entreprise, ce dont il résultait nécessairement une divergence de vues entre les deux parties rendant impossible la poursuite d'une saine collaboration; que néanmoins la cour d'appel, qui s'est bornée à estimer que cette dernière qualification pouvait justifier le licenciement, mais qu'elle n'avait pas été invoquée dans la lettre de licenciement, alors qu'il lui appartenait de procéder elle-même à l'exacte qualification, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, dans la lettre d'énonciation des motifs qui fixe les limites du litige, que l'employeur reprochait au salarié un refus de se plier à la discipline de l'entreprise, et retenu que les importantes divergences apparues entre le salarié et le président du groupe ne permettaient pas de mettre en évidence un refus du salarié de se plier aux instructions reçues et n'avaient pas été invoquées dans ladite lettre; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, sans avoir à requalifier des faits non visés dans la lettre d'énonciation des motifs, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AGPM Services aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit et signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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