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Cour de cassation, 12 octobre 1989. 87-14.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.772

Date de décision :

12 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, au profit de Mademoiselle Carole Y..., demeurant ... (Aude), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Leblanc, conseiller rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que la décision attaquée, bien que qualifiée en premier ressort, a statué sur une demande de prise en charge d'un traitement orthodontique dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du décret n° 75-436 du 13 octobre 1975 et l'article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel ; que suivant le second, la responsabilité de l'assurance maladie est limitée aux traitements commencés avant le douzième anniversaire ; Attendu que, pour accorder à Mlle Y... la prise en charge de son traitement orthodontique, le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé, en se fondant sur les photographies représentant l'assurée avant et après le traitement, que celui-ci était cliniquement justifié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations du jugement que l'assurée avait à l'époque du traitement dépassé l'âge limite, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix ;

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