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Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-21.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.002

Date de décision :

9 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10134 F Pourvoi n° N 21-21.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 M. [V] [K], domicilié [Adresse 8], a formé le pourvoi n° N 21-21.002 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 12], 2°/ à M. [V] [H], domicilié [Adresse 9], 3°/ à Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 12], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [C] et [V] [H], et de Mme [T] [H], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à Mme [H] et MM. [C] et [V] [H], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [V] [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le chemin qui prend naissance sur l'avenue du docteur [I] [U] et se poursuit en longeant les parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 1] est un chemin commun et avait fait interdiction à M. [K] d'en empêcher l'usage aux consorts [H] sous peine d'une astreinte de 150 euros par infraction constatée par procès-verbal de constat d'huissier à compter de la signification du jugement ; 1°) ALORS QU' en se fondant, pour déclarer le chemin litigieux commun, sur le rapport d'expertise en bornage déposé le 14 janvier 1905 et sur le plan annexé audit rapport (pièce n° 12) en affirmant péremptoirement que M. [J] [G] serait l'auteur de M. [K] sans rechercher, ainsi que l'y invitait ce dernier dans ses conclusions d'appel (cf. p. 7), si son auteur n'était pas M. [J] [S], non concerné par ce procès, de sorte que le chemin litigieux n'est pas celui évoqué dans le jugement de bornage de 1905, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil. 2°) ALORS QU' en s'abstenant de vérifier, comme l'y invitait pourtant M. [K] dans ses conclusions d'appel s'il ne ressortait pas de la pièce n° [Cadastre 4] adverse (plan de bornage annexé au rapport d'expertise judiciaire du 14 janvier 1905) l'existence d'un portail existant depuis 1905 de sorte que le chemin litigieux était privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil. 3°) ALORS QUE la charge de la preuve de la propriété immobilière repose sur le revendiquant ; qu'en se fondant, pour déclarer le chemin litigieux commun, sur le jugement de bornage rendu le 19 janvier 1905 consacrant prétendument le caractère commun du chemin litigieux et de l'aire commune au motif que M. [K] ne rapporte pas la preuve que ce jugement n'a pas été publié, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 544 du code civil.

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