Cour d'appel, 10 septembre 2010. 09/02779
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/02779
Date de décision :
10 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N°
VLC/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2010
CHAMBRE SOCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique
du 25 mai 2010
N° de rôle : 09/02779
S/appel d'une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONS-LE-SAUNIER
en date du 24 novembre 2009
Code affaire : 89A
Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque
[B] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA
SA BERTHOZAT JEAN PAUL
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 2]
APPELANT
REPRESENTE par son père Mr [N] [T], président départemental de l'association aide et défense aux victimes accidentées et handicapées l'A.A.D.V.A.H du Nord, en vertu d'un pouvoir spécial
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, ayant son siège social, [Adresse 1]
INTIMEE
REPRESENTEE par Mme [S] [E], responsable du service juridique, en vertu d'un pouvoir spécial daté et signé du 25 mai 2010
SA BERTHOZAT JEAN PAUL, ayant son siège social, [Adresse 3]
PARTIE INTERVENANTE
NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 25 Mai 2010 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 29 juin 2010 et prorogé au 10 septembre 2010 par mise à disposition au greffe.
**************
M. [B] [T], salarié de la société Berthozat, a communiqué le 15 octobre 2008 à son employeur un certificat médical initial d'accident du travail daté du 14 octobre 2008 établi par le docteur [R] et faisant état d'une suspicion de lésion méniscale.
Le 15 octobre 2008 la société Berthozat a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant qu'il était survenu le 10 octobre 2008.
Le 12 novembre 2008 la caisse primaire d'assurance maladie a notifié un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle en l'absence de réponse au questionnaire du témoin désigné par le salarié. Le même jour le témoin, M. [M], a répondu au questionnaire.
La commission de recours amiable a été saisie par M. [T], et a par décision du 17 juin 2009 rejeté son recours.
Par jugement en date du 24 novembre 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura a confirmé la décision de la commission de recours amiable en retenant que les lésions ont été constatées quatre jours après l'accident, que l'employeur n'a été prévenu que cinq jours plus tard, et qu'aucun élément ne corrobore les déclarations du salarié.
Par courrier adressé au greffe le 5 décembre 2009, M. [B] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 novembre 2009.
Dans ses conclusions déposées le 2 février 2010 et reprises oralement par son représentant lors de l'audience, M. [B] [T] sollicite l'infirmation du jugement, et la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime.
Il expose que le vendredi 10 octobre 2008 vers 10 heures, alors qu'il était occupé à la mise en place d'une pièce en béton préfabriqué avec une barre à mine en exerçant une pression, par ses bras et jambes, pour mettre la pièce de trois tonnes en place, il a ressenti une vive douleur dans le genou gauche.
Il a appelé son collègue de travail, M. [M] [H], qui l'a aidé à venir jusqu'à la camionnette et qui l'a reconduit à son domicile pour l'après-midi. Il a tenté de joindre l'entreprise en vain.
Durant le week-end il s'est soigné avec des anti-inflammatoires.
Le lundi matin il a consulté son médecin traitant qui l'a placé en arrêt de travail et a établi le certificat médical initial.
Le témoin M. [H] a répondu au questionnaire de la caisse, et il est établi que la lésion est apparue sur les lieux du travail.
Dans ses conclusions déposées le 11 mai 2010 auxquelles son représentant s'est rapporté lors des débats, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle fait valoir que M. [B] [T] ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité puisqu'il n'établit pas, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. De plus il n'a pas respecté les dispositions légales relatives à la déclaration qui doit être faite au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure. Enfin les lésions ont été constatées tardivement.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ;
Attendu que M. [T] soutient qu'il a été victime le vendredi 10 octobre 2008 sur son lieu de travail d'une douleur au genou gauche lors de la mise en place d'une pièce en béton préfabriqué d'environ 3 tonnes, alors qu'il devait exercer une pression à l'aide des ses bras et jambes pour faire levier ; qu'il soutient en outre qu'il a prévenu son collègue M. [M] qui l'a raccompagné à son domicile, puis qu'il n'a pu ensuite prévenir téléphoniquement son employeur de son absence au cours de l'après-midi ;
Qu'il est établi que M. [M] a confirmé, en répondant au questionnaire de la caisse primaire, que M. [T] lui avait bien indiqué qu'il souffrait d'une douleur au genou gauche le 10 octobre 2008 vers 10 heures, et ce alors qu'il venait de fournir un effort exceptionnel, soit la manipulation d'une pièce de trois tonnes nécessitant la sollicitation de ses bras et jambes ;
Que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il est donc établi que M. [T] a été blessé sur son lieu de travail au genou gauche alors qu'il fournissait un effort exceptionnel, plus précisément alors qu'il manipulait une cloison de trois tonnes ;
Qu'il est en outre établi que M. [T] n'a consulté son médecin traitant qu'après s'être soigné de médicaments anti inflammatoires le week-end, et après avoir repris son travail le lundi, en se rendant le mardi matin au cabinet médical ; que la constatation médicale des blessures de M. [T] n'est donc intervenue que le 14 octobre 2008, étant précisé que M. [T] a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 27 octobre 2008 ;
Que si en application de l'article L 441-1 du code du travail la victime d'un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, le non respect de ce délai n'est pas sanctionné ; que le seul motif de dépassement de ce délai ne peut permettre de retenir que M. [T] est déchu de ses droits, et ce d'autant plus qu'il a dans un premier choisi de se soigner seul durant le week-end, pour ensuite reprendre son activité professionnelle le lundi ;
Que la lésion au genou gauche de M. [T] étant survenue aux temps et lieu de son travail le 10 octobre 2010 puis médicalement constatée le 14 octobre 2008, cette lésion est présumée imputable au service, bien que la victime en ait fait la déclaration à son employeur après l'expiration du délai de 24 heures ;
Qu'en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura du 17 juin 2009 sera infirmée et qu'il y a lieu de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 10 octobre 2008 au préjudice de M. [B] [T].
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'avis à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (M.N.C) ;
Dit l'appel de M. [B] [T] recevable et fondé,
Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale entre les parties ;
Statuant à nouveau :
Infirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura du 17 juin 2009,
Dit qu'il y a lieu de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 10 octobre 2008 au préjudice de M. [B] [T].
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix septembre deux mille dix et signé par Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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