Cour d'appel, 15 mai 2013. 12/06381
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/06381
Date de décision :
15 mai 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 MAI 2013
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06381
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/06695
APPELANTE
Madame [W] dite [L] [M] veuve [G]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 7] (11)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS,
toque : B0481
INTIMÉS
1°) Madame [D] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
2°) Monsieur [BK] [G]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par la SCP GALLAND - VIGNES, avocats au barreau de PARIS,
toque : L0010, postulant
assistés de Me Aurélie NICOLAS de la SELARL COLETTE AUGER-AURELIE NICOLAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1309, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
[YS] [G], né le [Date naissance 3] 1925 à [Localité 11] (Pologne), adopté par son oncle, [SQ] [G], et l'épouse de celui-ci, [A] [OY], à la suite du décès de ses parents au cours de la Seconde guerre mondiale, est décédé à [Localité 13] le [Date décès 1] 2004, en laissant pour lui succéder :
- Mme [W] dite [L] [M], son épouse en troisièmes noces avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 1] 1995 sous le régime de la séparation de biens,
- Mme [D] [G] épouse [K] et M. [BK] [G], ses deux enfants issus de son premier mariage avec [V] [FV].
Par testament olographe daté du 7 février 1999, il avait légué à son épouse la quotité disponible des biens composant sa succession, à l'exception d'une propriété située à [Localité 12] qu'il avait léguée à ses deux enfants.
Il avait dirigé les sociétés du groupe Titra, qui fabriquait et vendait des machines à sous-titrer les films cinématographiques.
La déclaration de succession déposée le 31 mai 2007 a fait état d'un actif net d'un montant de 4 228 647,83 euros.
A la suite de la vente des sociétés du groupe Titra, intervenue le 7 février 2007, chaque héritier a reçu la somme de 1 067 000 euros.
Par acte du 18 avril 2007, Mme [D] [G] et M. [BK] [G] ont assigné Mme [LX] [G], nièce du défunt, Mme [Z] [B], fille de celle-ci, et Mme [L] [M] devant le tribunal de grande instance de Paris en partage de la succession de [A] [OY], décédée le [Date décès 2] 1997.
L'instance est pendante devant cette juridiction.
Par acte du 7 mai 2008, Mme [D] [G] et M. [BK] [G] ont assigné Mme [L] [M] devant le tribunal de grande instance de Paris en partage de la succession de [YS] [G], en rapport à la succession et en recel successoral.
Par jugement du 31 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, pour l'essentiel :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur la succession de [A] [G],
- ordonné le partage judiciaire de la succession de [YS] [G],
- désigné, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie,
- commis un juge de la 2ème chambre (1ère section) du tribunal pour surveiller ces opérations,
- dit que le notaire liquidateur devra, en s'adjoignant au besoin un expert comptable, mettre en 'uvre la règle suivant laquelle la contribution des époux à la dette fiscale est déterminée au prorata de l'impôt dont ils auraient été redevables chacun s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée, afin de déterminer la quote-part incombant à Mme [L] [M], au titre des années 1995 à 2004, sauf à en référer au tribunal en cas de difficultés,
- dit que le mobilier garnissant la propriété de Lurs est présumé appartenir à l'épouse, sauf preuve contraire,
- dit, en tant que de besoin, que le notaire commis pourra s'adjoindre tout commissaire-priseur choisi d'un commun accord par les parties pour inventorier et estimer les meubles et objets mobiliers, aux frais de la partie la plus diligente ou, avec l'accord des parties, aux frais de l'indivision,
- dit que Mme [L] [M] devra rapporter à la succession les tableaux de :
* [C], huile sur papier marouflé (assurée pour 150 000 francs),
* [F], pastel Bord de Mer (assuré pour 80 000 francs),
ou leur contre-valeur,
- dit que la valeur du bureau Louis XV-Régence et de la paire de fauteuils époque Régence, biens propres de [YS] [G], devra être rapportée à l'actif successoral,
- dit que M. [BK] [G] devra rapporter la somme de 52 084 euros à l'actif successoral,
- dit que Mme [L] [M] a bénéficié des dons manuels suivants de la part de [YS] [G] :
* 31 000 euros (parking de la [Adresse 5]),
* 300 000 francs (45 696,97 euros) (villa de [Localité 7]),
* 183 457 euros ([Localité 8] - 1999),
* 200 000 euros ([Localité 8] - 2003),
* 333 375,21 euros (travaux [Localité 7]),
* 130 000 euros (virements octobre 2004),
* 14 684,51 Nlg [florins hollandais] (création Titra Danemark),
* 4 192 euros (création Gmk),
- dit qu'elle devra rapporter à l'actif successoral':
* 392 289 euros au titre du don manuel pour l'appartement situé à [Localité 8] et acquis en 1999,
* 394 450 euros au titre du don manuel pour l'appartement situé à [Localité 8] et acquis en 2003,
* 8 000 euros correspondant à la restitution de l'acompte sur le véhicule Jaguar,
* 130 000 euros au titre des dividendes de Titra Amsterdam perçus les 6 septembre et 27 octobre 2004,
* la contre-valeur de la somme de 14 684,51 Nlg au titre de la souscription de ses parts de Titra Danemark,
* la somme de 4 192 euros au titre de la souscription de ses parts de la société Gmk,
* la somme de 231 250,56 euros au titre des fonds déposés sur le compte ouvert à la Banco Pinto & Sotto Mayor au Portugal,
- dit que Mme [L] [M] sera privée de tout droit sur cette dernière somme,
- avant dire droit sur la fixation de l'indemnité de rapport concernant l'acquisition du parking de la [Adresse 5], de la Villa de [Localité 7] et des travaux de rénovation de ce bien,
- commis, en qualité d'expert, M. [BK] [N] avec mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties, ainsi que tout sachant, de :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] et à [Localité 7],
* les visiter, les décrire et en déterminer la valeur vénale à la date la plus proche du partage, d'après leur état au jour de la donation (soit celle de l'acquisition),
* préciser, pour la villa de [Localité 7], la consistance du bien avant les travaux de rénovation et sa valeur actuelle sans ces travaux,
* préciser la nature et le coût de ces travaux et dans quelle mesure ils ont directement participé à la plus-value du bien,
* faire connaître, dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner,
* s'expliquer sur tous dires et observations des parties,
- dit que l'expert commis pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris,
- dit que l'expert déposera au greffe de la 2ème chambre du tribunal, avant le 1er septembre 2012, un rapport écrit en double exemplaire, dont il adressera une copie à chacune des parties, ainsi qu'une copie de sa demande de taxe, ce sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile auprès du président de la chambre,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage'et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts de l'indivision.
Par déclaration du 5 avril 2012, Mme [L] [M] a interjeté appel de cette décision.
Elle a conclu les 5 juillet 2012, 2 novembre 2012 et 9 mars 2013.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 9 mars 2013, elle demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé son appel limité,
- infirmer partiellement la décision entreprise,
- à titre préalable, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la 2ème chambre 2ème section du tribunal de grande instance de Paris et relative à la succession de [A] [G], mère de [YS] [G] (RG'n° 07/06419),
- à défaut, statuant à nouveau,
- constater qu'elle cumule les qualités d'héritier ab intestat et de successeur testamentaire,
- dire n'y avoir lieu à rapport,
- à défaut, constater qu'aucun don manuel à son profit n'est caractérisé et donc susceptible de donner lieu à un quelconque rapport,
- limiter le cas échéant le rapport à la somme de 115 625,28 euros correspondant à la moitié du solde du compte Banco Pinto & Sotto Mayor au Portugal,
- juger qu'elle ne sera pas privée de tout droit sur ladite somme, ainsi que sur toute autre somme, dans la mesure où elle n'a commis aucun recel successoral,
- déclarer sans objet les mesures d'expertise ordonnées,
- juger que M. [BK] [G] a bénéficié d'un don manuel de 52 084 euros lors de l'acquisition de l'appartement situé [Adresse 2],
- ordonner une mesure d'expertise afin de réévaluer l'indemnité de rapport due par M. [BK] [G] et concernant l'acquisition de l'appartement situé [Adresse 2] le 11 août 1998,- compte tenu de l'absence de pièces démontrant que la somme mensuelle de 2 500 Usd perçue pendant 15 ans de 1989 à 2004 par M. [BK] [G] n'a pas été versée en diminution des revenus de son père, [YS] [G], juger que M. [BK] [G] devra rapporter à la succession une somme complémentaire de 360 000 euros (450 000 Usd),
- compte tenu de l'insuffisance des pièces justificatives relatives au financement des appartements situés [Adresse 1] et [Adresse 3], juger que Mme [D] [G] devra rapporter à la succession une somme de 125 960 euros (90 660 + 35 300),
- ordonner une mesure d'expertise afin de réévaluer l'indemnité de rapport, étant rappelé que les appartements situés [Adresse 1] et [Adresse 3] ont été acquis par Mme [D] [G] respectivement les 23 juillet 1992 et 21 juillet 2003,
- confirmer le dispositif du jugement entrepris en ses dispositions non contraires à ce qui précède,
- déclarer entièrement mal fondé l'appel incident formé par M. [BK] [G] et Mme [D] [G],
- débouter M. [BK] [G] et Mme [D] [G] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum M. [BK] [G] et Mme [D] [G] à lui payer la somme 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [BK] [G] et Mme [D] [G] aux entiers dépens.
Mme [D] [G] et M. [BK] [G] ont conclu les 3 septembre 2012, 3 janvier 2013, 11 mars 2013 et 20 mars 2013.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 20 mars 2013, ils demandent à la cour de :
- débouter Mme [L] [M] de son appel, ainsi que de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il':
* n'a pas retenu le rapport des dons manuels au titre de :
> l'appartement situé [Adresse 4] et acquis 2 200 000 francs (335 387,83 euros) le 4 juillet 1997,
> le bâtiment à usage de garage situé à [Localité 7] et acquis 60 000 francs (9 146,94 euros) le 30 mai 2001,
> les parcelles situées lieudit [Localité 9] ([Cadastre 10]), [Localité 6] ([Cadastre 11]) et [Localité 10] (B [Cadastre 4], B [Cadastre 5], B [Cadastre 2], B [Cadastre 3], B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 8] et B [Cadastre 9]) et acquises 10 000 francs (1 524,49 euros) payés comptants le 4 janvier 1991,
> la parcelle située lieudit [Localité 1] (B [Cadastre 1]) et acquise 70 000 francs (10 671,43 euros) payés comptants le 4 janvier 1991,
> la valeur du prix de vente du 7 février 2007 des 25 % du capital de la société Titra Scandinavia (75 000 euros), ainsi que les dividendes reçus de cette société au lieu et place de [YS] [G],
> les charges de copropriété des biens propres de Mme [L] [M] payées par [YS] [G],
> la somme de 299 381,17 euros directement reçue par prélèvement sur le compte bancaire de [YS] [G] au Cic,
> la somme de 120 000 euros reçues de Titra Portugal au lieu et place de la succession,
> les dividendes reçus de la société Gmk au lieu et place de [YS] [G],
* n'a pas jugé que les dons manuels reçus par Mme [L] [M] sont constitutifs de recel successoral,
* ne les a pas autorisés à faire consulter le fichier de l'Agira,
* a condamné M. [BK] [G] à rapporter la somme de 52 084 euros,
* limité le rapport à la succession des deux seuls tableaux de [C] et [F], point sur lequel il est demandé la confirmation,
- faisant droit à leur appel incident pour le surplus, condamner Mme [L] [M] à justifier de l'existence des autres tableaux et, à défaut, à rapporter leur valeur à la succession, sans pouvoir bien entendu y prendre quelque part que ce soit,
- condamner Mme [L] [M] à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
A l'audience du 27 mars 2013, avant la tenue des débats, les parties ayant exprimé leur accord par l'intermédiaire de leurs avocats, l'ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2013 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée, de sorte que la cour statue sur les dernières conclusions susvisées.
SUR CE, LA COUR,
- sur la demande de sursis à statuer
Considérant que, si elle est susceptible d'avoir des incidences sur l'actif de la succession de [YS] [G], l'instance en partage de la succession de [A] [OY], toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, n'est pas de nature à influer sur le sort de la présente instance qui porte essentiellement sur des questions de rapport et de recel successoraux entre la troisième épouse de [YS] [G] et les deux enfants de celui-ci ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer qui se présente comme purement dilatoire ;
- sur l'obligation à rapport
Considérant que Mme [M] demande à la cour de dire n'y avoir lieu à rapport au motif qu'elle cumule les qualités d'héritier ab intestat et de successeur testamentaire ;
Considérant que, selon l'article 857 du code civil, 'le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier' ;
Qu'ainsi, l'héritier n'est débiteur du rapport, qui tend à assurer l'égalité entre tous les héritiers, que s'il en est lui-même créancier ;
Considérant que, si le légataire universel ou à titre universel ne doit pas le rapport lorsqu'il n'est pas héritier, il ne le doit pas davantage lorsqu'il est héritier et que sa vocation testamentaire est plus étendue que sa vocation légale, sous réserve toutefois de l'interprétation de la volonté du de cujus ;
Considérant que le conjoint survivant ne doit pas le rapport lorsqu'il est institué légataire universel et que sa vocation testamentaire absorbe sa vocation légale ;
Considérant en l'espèce qu'en vertu de l'article 757 du code civil, Mme [M], en présence de deux enfants non issus de son mariage avec [YS] [G], avait vocation à recueillir la propriété du quart des biens de la succession de son époux ;
Qu'en vertu du testament olographe daté du 7 février 1999, elle s'est vu conférer par [YS] [G] un legs universel qui porte sur le tiers des biens et droits successoraux de celui-ci ;
Que, s'agissant d'une succession ouverte le [Date décès 1] 2004, soit entre le 1er juillet 2002 et le 1er janvier 2007, elle peut cumuler les droits successoraux prévus à l'article 757 du code civil avec la libéralité consentie en application de l'article 1094-1 du même code, sans toutefois pouvoir dépasser l'une des quotités disponibles spéciales permises entre époux ;
Qu'il s'en déduit que la vocation testamentaire de Mme [M] a absorbé sa vocation légale, de sorte que, n'étant pas appelée à bénéficier du rapport en sa qualité d'héritière, elle n'en est pas tenue ;
Considérant qu'en outre, dès lors qu'il résulte de l'article 758-5, alinéa 2, du code civil que, lorsqu'il hérite en propriété, les droits du conjoint survivant se calculent sur une masse qui comprend tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport, et s'exercent sur une masse qui comprend les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour, il en résulte que le conjoint survivant ne bénéficie jamais des rapports de ses cohéritiers, de sorte que, corrélativement, il ne doit pas le rapport ;
Considérant que, réciproquement, Mme [M], qui n'est pas tenue au rapport, ne peut exiger le rapport de la part de M. [G] et de Mme [G] ;
Considérant en conséquence qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les rapports dus tant par Mme [M] que par M. [G] et Mme [G] ;
Considérant toutefois que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a dit que la valeur du bureau Louis XV-Régence et de la paire de fauteuils époque Régence, biens propres de [YS] [G], devra être 'rapportée' à l'actif successoral ; que, ces biens n'ayant pas fait l'objet d'une libéralité de la part de [YS] [G] en faveur de Mme [M], le tribunal a en réalité entendu ordonner la réintégration de leur valeur à l'actif de la succession, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;
- sur le recel
Considérant que, selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Considérant, s'agissant du recel, que le tribunal a dit que Mme [M] sera privée de tout droit sur la somme de 231 250,56 euros au titre de fonds déposés sur un compte ouvert à la Banco Pinto & Sotto Mayor au Portugal ;
Considérant que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [M] demande à la cour de juger qu'elle ne sera pas privée de tout droit sur ladite somme, ainsi que sur toute autre somme, au motif qu'elle n'a commis aucun recel successoral ;
Considérant que, si, dans les motifs de leurs dernières écritures, Mme [G] et M. [G] invoquent un prétendu recel commis par Mme [M] au sujet de diverses opérations, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, ils demandent à la cour de confirmer le jugement sauf notamment en ce qu'il n'a pas jugé que les dons manuels reçus par Mme [M] sont constitutifs de recel successoral et en ce qu'il a limité le rapport à la succession aux deux seuls tableaux de [C] et [F], point sur lequel ils demandent la confirmation du jugement, et, faisant droit à leur appel incident, de condamner Mme [M] à justifier de l'existence des autres tableaux et, à défaut, à rapporter leur valeur à la succession, sans pouvoir y prendre quelque part que ce soit ;
Considérant que, dans ces conditions, la cour doit seulement statuer sur le recel allégué en ce qu'il porte sur les dons manuels, les tableaux et les sommes prélevées sur le compte ouvert à la Banco Pinto & Sotto Mayor au Portugal ;
* sur les donations
Considérant, s'agissant de l'ensemble des donations prétendument reçues de [YS] [G] par Mme [M], que Mme [G] et M. [G] soutiennent que celle-ci s'est rendu l'auteur d'un recel successoral au motif qu'elle n'en a pas révélé l'existence lors de l'établissement de la déclaration de succession ;
Mais considérant que, si la dissimulation d'une donation non rapportable peut donner lieu à application de la sanction du recel, encore faut-il rapporter la preuve d'une intention frauduleuse du donataire et qu'en l'espèce, le seul fait que Mme [M] n'ait pas révélé l'existence de prétendues donations lors de l'établissement de la déclaration de succession ne suffit pas à établir la preuve de son intention frauduleuse ;
Et considérant par ailleurs que Mme [G] et M. [G] ne soutiennent pas que les prétendues donations dont aurait bénéficié Mme [M] sont réductibles ou susceptibles d'être réduites ;
Que le recel de donations n'est donc pas démontré ;
* sur les tableaux
Considérant que, le 9 octobre 1997, Me [T], commissaire-priseur, avait évalué les neuf tableaux suivants appartenant à [YS] [G] :
- [IW] [P] (3) : Bouquets de Fleurs ; Orchestre sous les Arbres ; Canotages, Baigneurs sous l'Aqueduc ;
- [DZ] [CD] (2) : Pavillon de Chasse Henri IV ; Montmartre ;
- [DZ] [I] : Couché de Soleil sur la Campagne en Hiver ;
- [H] [U] : Les Baigneuses ;
- [E] [F] : Bord de Mer (pastel) ;
- [O] [C] : huile sur papier marouflé sur toile ;
Considérant que, le 14 septembre 1999, [YS] [G] avait assuré auprès de la compagnie Axa les sept tableaux suivants :
- [IW] [P] (2) : Orchestre sous les Arbres ; Canotages, Baigneurs sous l'Aqueduc ;
- [DZ] [CD] : Pavillon de Chasse Henri IV ;
- [DZ] [I] : Couché de Soleil sur la Campagne en Hiver ;
- [H] [U] : Les Baigneuses ;
- [E] [F] : Bord de Mer (pastel) ;
- [O] [C] : huile sur papier marouflé sur toile ;
Considérant que, le 14 septembre 2005, Mme [M] a résilié la police d'assurance ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les quatre tableaux suivants provenaient de la succession de [A] [OY], qui les avait légués à l'[1] et qui sont actuellement déposés au Crédit municipal :
- [IW] [P] (2) : Orchestre sous les Arbres et Canotages, Baigneurs sous l'Aqueduc ;
- [DZ] [CD] : Pavillon de Chasse Henri IV ;
- [H] [U] : Les Baigneuses ;
Considérant que, le 2 avril 2007, Me [T] a notamment évalué au [Date décès 1] 2004 les cinq tableaux suivants, sans faire état des quatre autres tableaux évalués le 9 octobre 1997 :
- [IW] [P] : Bouquets de Fleurs ;
- [DZ] [CD] : Montmartre ;
- [DZ] [I] : Couché de Soleil sur la Campagne en Hiver ;
- [E] [F] : Bord de Mer (pastel) ;
- [O] [C] : huile sur papier marouflé sur toile ;
Qu'il a également évalué les oeuvres suivantes :
- [IW] [P] : Roses ;
- [R] [J] : Femmes de Dos (dessin) ;
- [X] [Q] : dessin ;
- [S] [Y] : La Loge ;
- attribué à [S] [Y] : Attelage ;
- un 'portrait de Monsieur [G]' ;
Considérant que, dans la déclaration de succession, il a été fait état du tableau de [DZ] [I] et des quatre tableaux légués à l'[1] ;
Considérant que les tableaux de [IW] [P], Bouquets de Fleurs, et de [DZ] [CD], Montmartre, n'ont pas été assurés en 1999, de sorte qu'il est légitimement permis de penser que [YS] [G] les a vendus entre 1997 et 1999 ; que le fait que Me [T] les a évalués en 2007 ne signifie d'ailleurs pas nécessairement qu'il les a examinés à cette époque ; qu'en cet état, il n'est pas démontré que Mme [M] les aurait recelés ;
Considérant que les tableaux de [E] [F] et de [O] [C] ont été assurés en 1999 ; que, toutefois, en l'absence d'inventaire dressé à la suite du décès de [YS] [G], rien ne permet d'affirmer que Mme [M] les aurait divertis ;
Considérant que, s'agissant des autres oeuvres évaluées en 2007 par Me [T], sans qu'il soit d'ailleurs établi que celui-ci les ait examinés à cette époque, là encore, en l'absence d'inventaire dressé à la suite du décès de [YS] [G] ou antérieurement, rien ne permet d'affirmer que Mme [M] s'en serait emparé frauduleusement ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef ;
* sur les sommes prélevées sur le compte ouvert dans les livres de la Banco Pinto & Sotto Mayor au Portugal
Considérant qu'il est établi par les pièces versées aux débats que Mme [M] a soldé le compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au seul nom de [YS] [G], ainsi qu'en attestent les relevés du compte, dans les livres de la Banco Pinto & Sotto Mayor au Portugal, en faisant virer, le 21 mars 2005, une somme de 100 000 euros et, le 20 avril 2005, une somme de 131 250,56 euros sur des comptes ouverts à son nom ;
Que la lettre que lui a adressée le 1er mars 2005 un responsable de la banque et selon laquelle elle pouvait librement disposer des fonds figurant sur le compte ne saurait avoir affranchi Mme [M] de son obligation de rendre compte aux héritiers de la destination des fonds prélevés ;
Qu'en dissimulant tant l'existence du compte que les opérations auxquelles elle a procédé, Mme [M] a eu manifestement l'intention de rompre l'égalité du partage au préjudice de Mme [G] et de M. [G] ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ;
- sur les dommages et intérêts
Considérant que, l'appel de Mme [M] étant reconnu en partie fondé, Mme [G] et M. [G] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Considérant que, l'abus du droit de Mme [G] et de M. [G] d'agir en justice n'étant pas démontré, il y a lieu de débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur la succession de [A] [G],
- ordonné le partage judiciaire de la succession de [YS] [G],
- désigné, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie,
- commis un juge de la 2ème chambre (1ère section) du tribunal pour surveiller ces opérations,
- dit que le notaire liquidateur devra, en s'adjoignant au besoin un expert comptable, mettre en 'uvre la règle suivant laquelle la contribution des époux à la dette fiscale est déterminée au prorata de l'impôt dont ils auraient été redevables chacun s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée, afin de déterminer la quote-part incombant à Mme [L] [M], au titre des années 1995 à 2004, sauf à en référer au tribunal en cas de difficultés,
- dit que le mobilier garnissant la propriété de Lurs est présumé appartenir à l'épouse, sauf preuve contraire,
- dit, en tant que de besoin, que le notaire commis pourra s'adjoindre tout commissaire-priseur choisi d'un commun accord par les parties pour inventorier et estimer les meubles et objets mobiliers, aux frais de la partie la plus diligente ou, avec l'accord des parties, aux frais de l'indivision,
- dit que la valeur du bureau Louis XV-Régence et de la paire de fauteuils époque Régence, biens propres de [YS] [G], devra être rapportée à l'actif successoral,
- dit que Mme [L] [M] devra rapporter à l'actif successoral'la somme de 231 250,56 euros au titre des fonds déposés sur le compte ouvert à la Banco Pinto & Sotto Mayor au Portugal et dit qu'elle sera privée de tout droit sur cette dernière somme,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage'et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts de l'indivision,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que tant Mme [M] que Mme [G] et M. [G] ne sont tenus à rapport à la succession,
Déboute Mme [G] et M. [G] du surplus de leurs demandes en recel,
Déboute tant Mme [M] que Mme [G] et M. [G] de leur demande de dommages et intérêts,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage exclut le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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