Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/01280
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01280
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01280 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPZC
N° minute : 24/02617
Société [1]
Représentant : Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
C/
*CPAM DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Par requête reçue le 28 mai 2024 au greffe du service du contentieux social, la SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CPAM de [Localité 2] du 16 novembre 2023 relative au taux d’incapacité permamente de Mme [G] [I].
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par lettre de son conseil du 18 novembre 2024, la SAS [1] a informé le tribunal qu’elle se désistait de son recours.
La CPAM n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement de la SAS [1],
Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.
Fait à Bobigny, le 27 Décembre 2024
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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