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Cour de cassation, 26 avril 1990. 88-20.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.388

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit : 1°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est BP 6043 à Caen (Calvados), 2°) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Basse-Normandie), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avoat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Calvados, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s A 88-20.316 et D 88-20.388 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ; Attendu que, par une convention nationale du 29 juillet 1982 conclue en application de l'article 20 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, les pharmaciens se sont engagés à faire bénéficier les caisses d'assurance maladie d'une remise assise sur le bénéfice donnant lieu à l'impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux dégagés par chaque officine pour l'exercice 1981 ; que, par décision du 31 octobre 1986, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté interministériel du 3 septembre 1982 qui avait approuvé ladite convention ; Attendu que pour condamner néanmoins M. X..., pharmacien, au paiement de la remise, la décision attaquée relève que le législateur, par l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, en validant tous les actes pris en application de cette convention nationale, avait entendu restaurer la validité de l'arrêté interministériel annulé ainsi que des actes de poursuites judiciaires en paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un arrêté d'approbation d'une convention n'est pas un acte pris en application de celle-ci, et alors que la loi susvisée avait pour seul objet de faire obstacle aux demandes de remboursement éventuellement présentées par les pharmaciens s'étant acquittés de la remise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la CPAM du Calvados et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-04-26 | Jurisprudence Berlioz