Cour de cassation, 07 février 1995. 93-14.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.712
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant au Lycée de Lisle, Butor, Saint-Denis-de-La Réunion (Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit :
1 / de la société Sagatrans Réunion, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
2 / de la Société navale et commerce havraise pléninsulaire, dont le siège est ... (8e),
3 / de la société Georges Michel fils, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Réunion), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Société navale et commerce havraise pléninsulaire, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Georges Michel fils, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur sa demande, hors de cause la société Georges Michel ;
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. X... a confié l'acheminement d'un véhicule automobile de Rouen à la Pointe des Galets (Réunion), à la société Sagatrans, commissionnaire de transport ;
que la société Sagatrans a confié le transport à la Société navale et commerciale havraise (le transporteur maritime) ;
qu'après le déchargement par la société Georges Michel, des avaries au véhicule ont été constatées ;
que M. X... a assigné en dommages-intérêts, outre la société Georges Michel, le commissionnaire de transport et le transporteur maritime ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande à l'encontre du commissionnaire de transport et du transporteur maritime, alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l'article 57 du décret du 31 décembre 1966 modifié, ne s'appliquent pas lorsque le dommage affecte la valeur du colis ou de l'unité dans son ensemble ou le rend inutilisable en l'état ;
qu'en l'espèce, le tribunal, pour limiter à 5 666,70 francs le montant de l'indemnité, a uniquement constaté que les dommages figurant au constat d'avaries n'étaient pas de nature à rendre le véhicule inutilisable, sans rechercher, comme il y était invité, si les dommages n'avaient pas affecté la valeur du véhicule dans son ensemble ;
qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard du texte précité et de l'article 28 de la loi du 18 juin 1966 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en application de l'article 57 du décret du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime, la limite de responsabilité du transporteur ne s'applique qu'au poids de la partie endommagée ou perdue d'un colis ou d'une unité, à moins que le dommage n'affecte la valeur du colis ou de l'unité dans son ensemble, l'arrêt retient qu'en la cause, il n'était pas établi que les dommages figurant au constat d'avaries étaient de nature à rendre le véhicule inutilisable ;
que le tribunal a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer sur la responsabilité invoquée du commissionnaire de transport, le jugement décide que la société Sagatrans était tenue du fait des intermédiaires auxquels elle avait recours ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles le fait d'avoir laissé charger le véhicule ponté "à nu", sans prendre de précaution particulière quant à son arrimage et sa manutention, constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la société Sagatrans, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre ;
Condamne les défenderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Rouen, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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