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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 octobre 2023. 2306062

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2306062

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Wallois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 5 juillet 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet s'est fondé à tort sur le fait qu'il a utilisé une fausse carte d'identité française alors qu'il a utilisé une fausse carte d'identité italienne ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité en l'absence de risque de fuite. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 10 juin 1975, déclare être entré en France le 7 janvier 2019 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 16 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par l'arrêté du 5 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté en litige, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance à l'intéressé du titre sollicité et l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le préfet ne s'est pas fondé à tort sur le fait qu'il aurait fait usage d'une fausse carte d'identité française mais a bien fondé sa décision notamment sur le fait que M. B a fait usage d'une fausse carte d'identité italienne, élément qui est reconnu par l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour et procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France en 2019, est célibataire et sans charge de famille. Il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France, alors par ailleurs qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où résident encore notamment son épouse et ses deux enfants nés en 2000 et 2006 et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Compte-tenu de ces éléments, et alors même qu'il justifie de ses efforts d'intégration professionnelle, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable pendant un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 précitées à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 10. En l'espèce, M. B, qui ne conteste pas ne pas remplir les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-marocain, établit avoir occupé un poste à temps partiel au sein de la société Amskour Multi-services en 2019 et avoir exercé, de janvier 2020 à octobre 2022, des fonctions d'employé polyvalent au sein de la société Business Company, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Cette société a d'ailleurs formé une demande d'autorisation de travail au bénéfice de M. B le 15 novembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France qu'en janvier 2019 et qu'il justifie ainsi d'une résidence sur le territoire national d'une durée de quatre ans seulement à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que sa situation personnelle et familiale ne répond pas non plus à un motif exceptionnel ni à des considérations humanitaires. Dans ces conditions, M. B, qui ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère règlementaire, de la circulaire du 28 novembre 2012, n'est pas fondé à reprocher au préfet des Yvelines d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation. 11. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Ce moyen doit être écarté. 12. En septième lieu, le préfet des Yvelines a accordé à M. B un délai de départ volontaire de trente jours. Il y a donc lieu d'écarter le moyen formulé à l'encontre d'une décision de refus de délai de départ volontaire inexistante. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La rapporteure, Signé F. Lutz La présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 210606

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