Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04 février 2025. 2405002
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2405002
Date de décision :
4 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision non datée par laquelle la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui réclame le remboursement de la somme de 2846,30 € représentant une dette de Revenu de solidarité active (RSA) perçu sans droit de septembre 2022 à février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ".
2. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux () portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l'article L. 262-47. ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ".
3. La requête de Mme B n'est accompagnée ni de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni d'une pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Une demande de régularisation lui a été adressée par une lettre recommandée le 19 décembre 2024, dont elle a accusé réception le 27 décembre 2024. Or, la requérante n'a pas procédé, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, à la régularisation qui lui était demandée. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Versailles, le 4 février 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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