Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n8 W 89-20.730 formé par la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine),
contre :
18) la société Logement et patrimoine, anciennement dénommée Les Logis parisiens, dont le siège est ... (8e),
28) la société civile immobilière MH2 La Défense, dont le siège est ... (8e),
38) M. B..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
48) M. Paul J..., demeurant ... (8e),
58) la Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège est ... (8e),
68) le Bureau d'études Véritas, dont le siège est ... (17e),
78) la sociétéesfit (ex-Coteba), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
88) la société Laurent Bouillet, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
98) M. I... Tresse, demeurant ... (Moselle), pris ès qualités de syndic de la liquiation des biens de la société Soledec,
108) M. Z..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Perfosol,
118) la compagnie Les Lloyd's de Londres, représentée par leur mandataire en France, M. Quentin E..., demeurant ... (8e) ;
II - Sur le pourvoi n8 U 89-21.211 formé par M. Paul J...,
contre :
18) le Bureau d'études Véritas,
28) M. Z..., syndic de la liquiation des biens de la société Perfosol,
38) la sociétéesfit (ex-Coteba),
48) M. B...,
58) la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière,
68) la société Laurent Bouillet,
78) la compagnie Les Lloyd's de Londres,
88) la société Logement et patrimoine, anciennement dénommée Les Logis parisiens,
98) la Mutuelle générale française accidents (MGFA),
108) la société civile immobilière MH2 La Défense,
118) M. I... Tresse, syndic de la liquiation des biens de la société Soledec ;
III - Sur le pourvoi n8 N 89-21.320 formé par les souscripteurs des Lloyd's de Londres, agissant poursuites et diligences de leur mandataire général en France actuellement en exercice, M. Quentin E...,
contre :
18) la société Logement et patrimoine, anciennement dénommée Les Logis parisiens, prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en exercice,
28) la société civile immobilière MH2 La Défense,
38) M. B...,
48) M. Paul J...,
58) la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière,
68) la Mutuelle générale française accidents (MGFA),
78) le Bureau d'études Véritas,
88) la sociétéesfit (ex-Coteba),
98) la société Laurent Bouillet,
108) M. I... Tresse, pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Soledec,
118) M. Z..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Perfosol ;
IV - Et sur le pourvoi n8 G 89-21.546 formé par la sociétéesfit,
contre :
18) la société Logement et patrimoine, anciennement dénommée Les Logis parisiens,
28) la société civile immobilière MH2 La Défense,
38) M. B...,
48) M. Paul J...,
58) la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière,
68) la Mutuelle générale française accidents (MGFA),
78) le Bureau d'études Véritas,
88) la société Laurent Bouillet,
98) M. I... Tresse, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Soledec,
108) M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Perfosol,
118) la compagnie Le Lloyd's de Londres, représentée par son mandataire en France M. G... Paillard,
en cassation d'un même arrêt rendu le 2 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A) ;
M. B... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt et dirigé contre la sociétéesfit, la compagnie La Préservatrice foncière, M. J..., les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Logement et patrimoine et la SCI MH2 La Défense ;
La compagnie La Préservatrice foncière, demanderesse au pourvoi n8 W 89-20.730, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. J..., demandeur au pourvoi n8 U 89-21.211, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, demandeurs au pourvoi n8 N 89-21.320, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La sociétéesfit, demanderesse au pourvoi n8 G 89-21.546, invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. B..., demandeur aux pourvois provoqués, invoque, à l'appui de ses recours, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient
présents : M. de X... de Lacoste, président et rapporteur, MM. K..., A..., F..., H..., D...
C..., Y..., M. Ancel, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière, de la SCP Desaché etatineau, avocat de la société Logement et patrimoine et de la SCI MH2 La Défense, de Me Boulloche, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA, de la SCP Mattei-Dawance, avocat du Bureau d'études Véritas, de Me Odent, avocat de la sociétéesfit, de Me Guinard, avocat de la société Laurent Bouillet, de la SCP PeignotGarreau, avocat de M. J..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la compagnie Les Lloyd's de Londres, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Met hors de cause, sur sa demande, la Mutuelle générale française accidents ;
Donne acte aux souscripteurs du Lloyd's de Londres du désistement de leur pourvoi (n8 89-21.230) en tant qu'il est formé contre le Bureau Véritas ;
Joint les pourvois n8 G 89-21.546, W 89-21.211, N 89-21.320, W 89-20.730 ainsi que les pourvois provoqués par chacun de ces pourvois principaux ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, de 1973 à 1979, la SCI MH2 la Défense et la société Logement et patrimoine ont, en qualité de maîtres de l'ouvrage, fait édifier un ensemble immobilier ; que sont notamment intervenus dans les opérations de construction M. B..., architecte, la société Coteba, devenue sociétéesfit, bureau d'études, M. J..., ingénieur-conseil thermicien et le Bureau Véritas ; que l'entreprise Perfosol, mise depuis en liquidation des biens, assurée auprès de la Mutuelle générale française accidents, était chargée des travaux de fondation et d'infrastructure ; que la société Laurent Bouillet, assurée auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres, était chargée du "lot chauffage" ; que les radiateurs ont été commandés à la société Soledec, depuis mise en liquidation des biens, assurée auprès de la compagnie La Préservatrice foncière ; qu'en cours de construction et alors qu'étaient entrepris des travaux de second oeuvre et, en particulier, ceux concernant l'installation du chauffage, de graves désordres se sont manifestés avec l'apparition, dès le début de l'été 1975, de fissures révélant l'existence d'importants tassements, variables selon les bâtiments ; que le litige relatif à la réalisation défectueuse de l'infrastructure des bâtiments a fait l'objet d'une autre instance ; que les travaux confortatifs ont entraîné l'adoption de mesures particulières en ce qui concerne les radiateurs installés et mis en eau qui ont été vidangés ; qu'après achèvement de ces travaux et remise en eau, mais avant réception, des fuites se sont produites dans de nombreux radiateurs qui, après démontage, ont présenté une importante corrosion et de multiples perforations ; que l'apparition de ces désordres a été facilitée par un vice de conception des radiateurs ; que la cour d'appel (Paris, 2 octobre 1989) a retenu la responsabilité contractuelle de
droit commun d'intervenants à la construction et condamné in solidum La Préservatrice foncière, M. B..., la sociétéesfit, M. J..., la société Laurent Bouillet, cette dernière sous la garantie des souscripteurs du Lloyd's de Londres, à payer à titre provisionnel aux deux sociétés maîtres de l'ouvrage une somme d'argent au titre du remplacement des radiateurs ;
Sur le premier moyen, dont l'examen est préalable, du pourvoi n8 W 89-21.211 :
Attendu que M. J... reproche à la cour d'appel de l'avoir ainsi condamné au profit de la
SCI MH2 La Défense et de la société Logement et Patrimoine alors que, selon le moyen, la solidarité ne se présume pas et doit résulter de la volonté des parties clairement exprimée dans un écrit de celles-ci, de sorte que les juges du second degré, en allouant aux deux sociétés une somme d'argent correspondant à l'indemnisation d'un préjudice global sans caractériser l'existence d'une convention de solidarité active entre celles-ci, ont privé leur décision de base légale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les deux sociétés maîtres de l'ouvrage avaient fait édifier divers bâtiments sur un terrain acquis par elles et que les désordres affectaient également les bâtiments appartenant à l'une ou à l'autre, la cour d'appel en a déduit qu'elles étaient recevables à solliciter ensemble la réparation de leur préjudice, la répartition entre elles de l'indemnité allouée n'intéressant que leurs rapports réciproques ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n8 G 89-21.546, pris en ses deux branches :
Attendu que la sociétéesfit reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée in solidum avec d'autres intervenants à la construction alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré n'ont relevé aucune relation de causalité entre le rôle assigné à ce bureau d'études et la décision de mettre en eau les radiateurs, décision dont le caractère prématuré est à l'origine du dommage ; et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motifs dès lors qu'il n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que le contrat de coordination liant ce bureau d'études aux maîtres de l'ouvrage ne prévoyait qu'un rôle purement administratif exclusif de toute prestation de caractère technique et donc de toute mesure de contrôle et de surveillance des travaux ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Coteba, actuellement sociétéesfit, a été chargée par les maîtres de l'ouvrage d'une mission dont les obligations sont fixées tant dans la convention d'architecte que dans la convention de coordination générale qui lui est propre et que s'il est vrai que, selon cette dernière, il a été formellement exclu de cette mission, comme étant du
domaine propre de l'architecte, le choix des matériaux et des procédés de mise en oeuvre, il n'en demeure pas moins que cette société est intervenue avec un rôle technique comportant des prises de décisions à différents stades de la construction ; qu'ainsi, la convention de coordination prévoyait que l'établissement des devis descriptifs des ingénieurs spécialisés devait se faire "en accord"
avec la société Coteba, que "le contrôle matériel du chantier" était effectué par ses soins et que, pour ces tâches, elle en "assume la responsabilité" même si elle les exerce "en accord" et "sous le contrôle étroit de l'architecte" ; que les juges du second degré ont encore retenu que la société Coteba a eu, de manière plus générale, un rôle de coordination des entreprises sur le chantier ; qu'ils ont pu en déduire qu'eu égard aux conditions dans lesquelles la mise en eau prématurée des radiateurs et le déroulement du chantier se sont produits, sa responsabilité en tant que coordonnateur était engagée ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du pourvoi n8 W 89-21.211 :
Attendu que M. J... reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors que, selon le moyen, en se bornant à relever les diverses missions qui lui ont été confiées aux termes de son contrat d'ingénieur-conseil, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale dès lors qu'ils n'ont pas caractérisé à sa charge la moindre faute ou le moindre manquement à ses obligations contractuelles ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il entrait dans la mission contractuelle de M. J..., en tant que technicien spécialisé, de vérifier les caractéristiques des appareils mis en place et les conditions de leur mise en oeuvre tant au stade de l'avant-projet et du dossier de consultation avec établissement du descriptif détaillé et complet du lot, qu'en ce qui concerne, lors de l'exécution, l'assistance au contrôle des travaux ; que les juges du second degré ont relevé que cet ingénieur thermicien, qui avait participé aux réunions de coordination technique avec les entreprises de gros oeuvre et celle chargée du lot de chauffage, ne peut prétendre avoir
ignoré les problèmes qui se posaient et les mesures à prendre en raison des travaux entrepris de stabilisation des fondations et qu'il est du reste établi que, dans une correspondance versée aux débats, il indiquait "suivre" les désordres apparus ; que la cour d'appel a pu en déduire que les désordres en cause lui étaient imputables et que sa responsabilité était engagée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, de chacun des pourvois provoqués de M. B... :
Attendu que M. B..., architecte, reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné in solidum alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré ont violé son contrat d'architecte en jugeant que ce professionnel était responsable des missions dont les maîtres de l'ouvrage avaient chargé, en ses lieu et place, la société Coteba ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle des obligations du maître d'oeuvre et de celles des autres techniciens, privant ainsi sa décision de base légale ; et alors que, enfin, l'arrêt attaqué est privé de motifs dans la mesure où il se borne à affirmer que la responsabilité de l'architecte dans la réalisation du désordre est indéniable ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, quelles qu'aient été les attributions complémentaires ou propres des autres techniciens,
le contrat de l'architecte lui conférait, aux différents stades de l'opération de construction, une mission générale et complète de maître d'oeuvre, qu'une stipulation de cette convention précisait que l'architecte avait la direction et la responsabilité des travaux et, qu'en particulier, sa mission comportait l'établissement du dossier d'exécution comprenant les études particulières et les devis descriptifs établis par les bureaux d'études pour les lots les concernant et qu'il devait s'assurer "personnellement de la bonne exécution des travaux" et, notamment, signaler aux maîtres de l'ouvrage les défaillances du coordonnateur ou son désaccord avec les décisions de celui-ci contraires à ses directives ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'autorité de l'architecte, en tant que maître d'oeuvre, devait
s'exercer pleinement, y compris sur le plan technique, sauf à combiner ses attributions avec celles des autres techniciens et que, par suite, sa responsabilité dans la réalisation des désordres devait être retenue ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois branches :
Sur le premier moyen du pourvoi n8 N 89-21.320 :
Attendu que les souscripteurs du Lloyd's de Londres reprochent à la cour d'appel de les avoir condamnés à garantir leur assuré, la société Laurent Bouillet, de sa responsabilité contractuelle de droit commun en qualité d'entrepreneur de chauffage central envers les maîtres de l'ouvrage en raison des désordres constatés avant la réception des travaux et affectant les radiateurs qu'elle avait installés, alors que, selon le moyen, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision pour ne pas avoir recherché à quelle date exacte l'assuré avait eu connaissance du sinistre dès lors que celui-ci devait être, à peine de déchéance, déclaré dans les cinq jours ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que les fuites des radiateurs installés par la société Laurent Bouillet ne sont apparues qu'après mise en service de l'installation en janvier-février 1978 ; que l'expert n'a été désigné qu'en mars 1978 et a procédé à compter de cette date aux investigations nécessaires ; qu'il apparaît dès lors, quelle que soit la mention maladroite de la société dans la déclaration de sinistre se référant à l'instance précédente, que le désordre s'est révélé à compter de 1978 dans sa nature et son ampleur, mettant en jeu la responsabilité contractuelle de l'entreprise à l'égard des maîtres de l'ouvrage ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'assureur n'a pas apporté la preuve du caractère tardif de la déclaration de sinistre, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
Sur le second moyen, pris en ces deux branches du même pourvoi :
Attendu que les souscripteurs du Lloyd's de Londres reprochent encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors que, selon le
moyen, d'une part, les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations dès lors que, avant la réception des travaux, l'assurance n'est pas une assurance garantissant la responsabilité contractuelle de l'entreprise envers le maître de l'ouvrage mais une assurance de chose garantissant l'assuré contre un risque d'effondrement des ouvrages qu'il a
édifiés et dont il est encore débiteur de la livraison envers le maître de l'ouvrage, et que les radiateurs ne pouvaient être considérés comme des ouvrages édifiés par l'assuré et garantis dans le cadre de cette assurance de chose ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de la police en assimilant à un effondrement la corrosion des radiateurs par une bactérie dès lors que, selon son article 2-01-A, avant la réception, sont seuls garantis les dommages matériels affectant les travaux exécutés par l'assuré et résultant d'un effondrement qui est défini comme un écroulement total ou partiel ;
Mais attendu que l'article 2-01-A des conditions spéciales de la police, garantissant une entreprise spécialisée dans l'installation de chauffage, stipule qu'avant la réception des travaux, sont couverts "les dommages matériels affectant les gros et menus ouvrages de la construction à la réalisation de laquelle l'assuré a participé et résultant d'un effondrement" ; que, compte tenu de l'activité de l'assuré, l'ensemble de l'installation de chauffage, y compris les radiateurs, doit être considéré comme ayant été édifié par la société ; qu'en outre, la police devant être interprétée en fonction de la spécificité de cette activité, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a jugé que, le remplacement de la totalité des radiateurs s'avérant nécessaire, "un désordre généralisé d'une telle ampleur correspondait bien à la notion d'effondrement ou d'écroulement, visé à la convention des parties, et conformément à leur intention, en raison même de la nature de l'ouvrage assuré et de l'objet de la police" ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n8 W 89-20.730 :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la compagnie La Préservatrice foncière, assureur de la société Soledec, à payer à titre provisionnel à la SCI MH2 et à la
société Logement et patrimoine la somme de 4 514 820 francs au titre du remplacement des radiateurs, la cour d'appel retient que la clause invoquée par cet assureur et excluant de la garantie "les frais constitués par le remplacement, la remise en l'état ou le remboursement des marchandises, produits ou matériels livrés, cause ou origine de dommages" est contredite par les stipulations de la police qui définissent l'objet de la garantie, à savoir : les conséquences de la responsabilité civile, quelle qu'en soit la nature, pouvant incomber à l'assuré à raison des dommages causés aux tiers et imputables à l'ensemble de la production de l'assuré, dès la remise effective au client des produits, matériels et/ou ouvrages, travaux et prestations de l'assuré" ; qu'elle ajoute que l'exclusion dont se prévaut l'assureur est "générale et absolue", vidant ainsi le contrat "de tout son objet" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que le contrat d'assurance, dont l'objet était de garantir la responsabilité civile de la société Soledec après livraison à raison des dommages imputables aux produits livrés, à l'exclusion des dommages subis par ces produits eux-mêmes, les frais afférents à leur remplacement étant clairement exclus de la garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; que la cassation est encourue de
ce chef ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Bureau Véritas sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur chacun des pourvois n8s W 89-20.730, W 89-21.211 et 89-21.546 dans lesquels il est défendeur ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois n8s G 89-21.546, W 89-21.211, N 89-21.320 ainsi que les pourvois provoqués par chacun de ces pourvois principaux ;
Condamne la sociétéesfit, M. J..., les souscripteurs du Lloyd's de Londres et M. B... aux dépens de leurs pourvois respectifs ;
Rejette également les demandes présentées par le BureauVéritas sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le pourvoi n8 W 89-20.730 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé condamnation contre la compagnie La Préservatrice foncière, l'arrêt rendu le 2 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCI MH2 et la société Logement et patrimoine aux dépens dudit pourvoi et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
! d Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.