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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-40.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-40.523

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché par l'URSSAF le 1er mai 1974 en qualité de rédacteur juridique ; qu'à compter du 1er janvier 1983, il a occupé un emploi d'agent des corps extérieurs de représentation et de contrôle à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique ; que, le 27 mars 1992, la caisse d'allocations familiales l'a informé de l'élargissement de sa fonction au contrôle de toutes les prestations et allocations gérées par la caisse et de son classement au niveau 2, coefficient 213 ; qu'à la suite de la nouvelle classification issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, il s'est vu affecter le classement 5 B ; que le 9 mai 1997, il a sollicité le bénéfice du niveau 7, qui lui a été refusé ; qu'il a ensuite saisi la commission paritaire nationale, qui a estimé qu'il pouvait prétendre à l'attribution d'un niveau supérieur ; que, face au refus réitéré de la caisse d'allocations familiales, il a saisi la juridiction prud'homale le 9 septembre 2002 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 2004) de l'avoir condamné à payer à M. X... des rappels de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que la classification des agents des organismes de sécurité sociale est déterminée "compte tenu des conditions d'accès au niveau de classification (contenu des activités, notamment en termes de technicité, gestion, animation, communication), des connaissances requises pour l'accès au niveau, des emplois repères" ; que ces trois critères doivent cumulativement être pris en compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis d'examiner la situation de M. X... au regard des emplois repères correspondant au niveau 6 de la classification qu'il revendiquait ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 2 / que le changement de niveau de qualification suppose un changement des fonctions exercées ; qu'en revanche, leur technicité, enrichissement, accroissement ou diversification, ainsi que l'autonomie dans les tâches confiées relèvent tout au plus d'une évolution de degré au sein d'un même niveau ; qu'en jugeant en l'espèce que le salarié aurait changé de qualification en conséquence d'un accroissement de ses tâches et de ses responsabilités, après avoir pourtant admis que ses missions et compétences étaient les mêmes, quand au surplus la complexification de la législation à mettre en oeuvre et l'évolution de la population des allocataires relevées par la cour d'appel pour justifier l'octroi du niveau 6 à M. X..., n'étaient pas spécifiques à sa situation particulière mais s'imposaient à l'ensemble du personnel des caisses d'allocations familiales, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 3 / que le niveau 6 de la classification se distingue du niveau 5 B par la nécessité de connaissances permettant "l'organisation, la coordination et le contrôle d'un ensemble d'activités complexes" ; qu'en se contentant en l'espèce de relever que les fonctions de M. X... supposaient un niveau de connaissances générales qui permet le contrôle d'un ensemble d'activités complexes sans relever qu'il justifiait de connaissances permettant, outre le contrôle, également l'organisation et la coordination d'un ensemble d'activités complexes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 4 / que l'avis donné par une commission paritaire dans un but de conciliation ne lie pas le juge auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission ; qu'en se contentant en l'espèce d'affirmer qu'il y avait lieu de s'aligner sur l'avis rendu par la commission nationale paritaire pour accorder le niveau 6 au salarié sans dire pourquoi cet alignement s'imposait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 5 / que le principe d'égalité de l'article L. 140-2 du code du travail ne peut trouver à s'appliquer qu'entre les salariés d'une même entreprise placés dans une même situation ; qu'en faisant application de ce principe entre les salariés de différentes caisses d'allocations familiales autonomes, nécessairement placés dans des situations différentes, les juges du fond ont violé l'article L. 140-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'avis rendu par la commission nationale paritaire, a analysé précisément le contenu des classifications 5 B et 6 prévues par le protocole d'accord du 14 mai 1992 et les fonctions effectivement exercées par M. X... ; que c'est au vu de ces éléments qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié devait bénéficier du niveau 6 de la classification ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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