Cour de cassation, 04 décembre 1996. 95-12.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.332
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 3), au profit de Mme Claire Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 242 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon l'arrêt, que Mme X... ayant demandé le divorce, son mari s'est opposé à cette demande et a formé une demande reconventionnelle;
que, pour prononcer le divorce aux torts de M. X..., la cour d'appel a retenu par motifs propres et adoptés qu'il résultait des pièces versées aux débats que le mari n'avait pas véritablement contribué aux charges du mariage, se contentant de vivre de subsides de son épouse et d'exercer sur elle des violences psychologiques et que des témoins ont constaté que le mari s'opposait à ce qu'elle passât quelque temps avec sa famille ou ses amis;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser de quelles pièces et de quels témoignages elle tirait les faits qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;
Condamne Mme Y... épouse X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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