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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-20.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.249

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Solange, Marie, Françoise Z..., née Y..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son père Georges Y..., décédé le 25 août 1994, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de M. Georges Y..., demeurant ..., 2 / de Mlle Isabelle A..., demeurant ..., 3 / de Mme Anna A..., demeurant ..., 4 / de Mme Andrée A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que les reçus étaient produits sans discontinuité depuis 1977 jusqu'en 1992, que si certains attestaient de paiements faits en espèce, cela n'autorisait pas Mme Z... à soutenir qu'il n'y avait pas eu paiement en invoquant le fait que le compte des époux X... n'était pas aussitôt crédité de la somme reçue, les vendeurs ayant toute liberté de conserver le montant des arrérages mensuels pour leurs besoins quotidiens, et que si les mouvements bancaires ayant existé entre les comptes des vendeurs et des acquéreurs n'étaient pas contestables, ils ne suffisaient pas à établir le non paiement du prix qui avait fait l'objet de quittance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme Z... à verser aux consorts A... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le différend opposant Mme Z... à son père avait pour origine les successions de sa mère et de son frère, décédés en 1984 et 1985 et son désaccord avec les " aperçus" liquidatifs dressés par le notaire et que par jugement du 2 juin 1993, le tribunal de grande instance de Versailles avait désigné un notaire pour procéder aux opérations de partage de la communauté des époux X... et de leurs successions ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... à verser des sommes à titre de dommages-intérêts aux consorts A..., l'arrêt rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux consorts A... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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