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Cour de cassation, 07 avril 2009. 08-13.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.401

Date de décision :

7 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 janvier 2008), que la société Ile Rousse promotion (la société) a acquis, le 13 mai 1992, diverses parcelles sises à l'Ile Rousse, aux lieux dits "Molina al vento" et "Occi"; qu'elle a pris l'engagement de les revendre dans le délai de quatre ans, en vue de bénéficier du régime de faveur des marchands de biens prévu par l'article 1115 du code général des impôts ; qu'ayant constaté que la société n'avait pas respecté son engagement dans les délais prévus, l'administration fiscale lui a notifié, le 7 novembre 2002, un redressement au titre de chacune de ces parcelles, en remettant en cause le régime de faveur ; qu'après rejet, le 22 novembre 2002, de ses observations, la société a fait assigner le directeur des services fiscaux aux fins de dégrèvement des impôts et pénalités; que sa demande, accueillie par le tribunal au titre des seules parcelles "Molina al vento", a été rejetée en totalité par la cour d'appel ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulières les deux notifications de redressement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des conclusions présentées en appel par la société, et qui ont été signifiées le 1er octobre 2007, d'une part, qu'elle n'a sollicité la confirmation du jugement entrepris, rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 2 février 2006, qu'en tant que celui-ci "censure l'administration fiscale sur l'irrégularité de la procédure de redressement suivie à son encontre", d'autre part, qu'elle y a formulée une critique spécifique sur le rejet par le tribunal de son moyen tiré de l'irrégularité des notifications de redressements, qui ne mentionnaient l'article 1840 G quinquies du code général des impôts que pour justifier les taux de réduction des droits d'enregistrement applicables aux cessions de biens intervenues après le 31 décembre 1998, mais en aucun cas pour justifier le fondement des redressements litigieux ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont donc dénaturé les termes du litige et ont violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque des redressements sont consécutifs à la déchéance du régime prévu en faveur des marchands de biens par l'article 1115 du code général des impôts, la notification de redressements doit se référer expressément aux dispositions de l'article 1840 G quinquies du même code pour justifier la déchéance de ce régime, et non seulement pour justifier le taux d'imposition ou des pénalités résultant de cette déchéance ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que deux notifications de redressements en date du 7 octobre 2002 ont été adressées à la société, se rapportant respectivement à deux acquisitions immobilières des 13 mai 1992 et 8 juin 1993 ; que, par ailleurs, dans ses conclusions d'appel signifiées le 1er octobre 2007, la société dissociait l'alinéa 1er de l'article 1840 G quinquies du code général des impôts, relatif aux conditions de la déchéance du régime de faveur défini par l'article 1115 du même code, et l'alinéa 2 de ce texte, relatif aux taux de réduction des droits applicables en cas de déchéance, et soulignait que l'article 1840 G quinquies n'avait été cité dans chacune des deux notifications que pour justifier le taux des droits d'enregistrement appliqué ; que, dès lors, en regardant ces notifications de redressements comme suffisamment motivées, sans avoir recherché, comme ils y étaient invités par la société, si elles visaient l'article 1840 G quinquies du code général des impôts pour justifier le fondement légal du redressement, autrement dit la déchéance du régime de faveur dont la société avait bénéficié et pas seulement le taux de réduction des droits d'enregistrement appliqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que, tout en reprenant son argumentation de première instance relative à l'irrégularité qui résulterait d'une omission, dans les notifications litigieuses, de la mention de l'article 1840 G quinquiès du code général des impôts, fondant en droit le redressement, la société s'est bornée à demander la confirmation de la décision du premier juge, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ; Et attendu, d'autre part, qu'est régulière la notification de redressement, dès lors que les textes en fondant la cause et les conséquences y sont mentionnés ; qu'après avoir relevé que les notifications visaient expressément l'article 1840 G quinquiès du code général des impôts, texte correspondant aux droits réclamés, la cour d'appel en a déduit que ces notifications étaient régulières ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et, sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la réponse de l'administration à ses observations, alors, selon le moyen, que lorsqu'à la suite de la notification de redressements à un contribuable, selon la procédure contradictoire, l'administration fiscale rejette les observations qu'il formule dans le délai de trente jours imparti, elle est tenue de motiver sa réponse en fait comme en droit ; que la seule référence à des précédents jurisprudentiels, sans rapprochement et examen précis de ces derniers avec les faits de l'espèce tels qu'ils ont été exposés par le contribuable dans ses propres observations sur la notification de redressements, ne saurait constituer une motivation au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'en retenant que la réponse aux observations du contribuable du 22 novembre 2002 était motivée parce que l'administration avait illustré celle-ci par des exemples tirés de la jurisprudence et en se bornant à affirmer que les faits ainsi jugés étaient directement comparables à ceux invoqués par la société et que l'administration avait ainsi expliqué point par point que les événements invoqués n'étaient pas constitutifs de la force majeure, sans rechercher précisément en quoi la jurisprudence citée, appliquée à la situation de fait invoquée par la société exposante, permettait d'écarter l'une ou l'autre des trois conditions de la force majeure et à défaut de citer alors celle qui faisait défaut, les juges d'appel n'ont pas caractérisé la motivation de la réponse aux observations du contribuable au regard des exigences des articles L. 57 et R.* 57-1 du livre des procédures fiscales et ont privé leur décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'administration avait rappelé, de façon détaillée, les éléments constitutifs de la force majeure, puis l'avait écartée au cas d'espèce, en illustrant sa démonstration d'exemples tirés de la jurisprudence, après avoir pris soin de faire ressortir que les faits jugés étaient comparables à ceux invoqués par la société, de sorte qu'elle avait respecté son obligation de motivation, en expliquant clairement point par point, en quoi les événements invoqués ne pouvaient, selon elle, revêtir les caractéristiques de la force majeure, et en permettant ainsi à l'intéressée de comprendre les raisons du rejet de sa demande ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ile Rousse promotion aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Ile Rousse promotion. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la régularité de la procédure de redressement, Aux motifs qu'« il convient de constater à titre liminaire que, tout en reprenant devant la Cour son argumentation de première instance relative à l'irrégularité résultant d'une omission dans les notifications litigieuses de la mention de l'article 1840-G quinquies du Code général des impôts, fondant en droit le redressement, la SA ILE ROUSSE PROMOTION, sans contester la motivation du premier juge ayant constaté que les deux notifications de redressements comportent la mention de l'article 1840 G quinquies du CGI, et qu'elles sont donc régulières à ce titre, se borne à demander au dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement entrepris ; que l'examen des notifications fait ressortir que celles-ci visent expressément l'article 1840 G quinquies du CGI, texte correspondant aux droits réclamés ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé du chef de la régularité des notifications du 7 octobre 2002 ; Alors, d'une part, qu'il résulte des conclusions présentées en appel (page 7) par la société ILE ROUSSE PROMOTION et qui ont été signifiées le 1er octobre 2007, d'une part, qu'elle n'a sollicité la confirmation du jugement entrepris, rendu par le Tribunal de grande instance de Bastia le 2 février 2006, qu'en tant que celui-ci « censure l'administration fiscale sur l'irrégularité de la procédure de redressement suivie à son encontre », d'autre part, qu'elle y a formulée (page 6) une critique spécifique sur le rejet par le Tribunal de son moyen tiré de l'irrégularité des notifications de redressements qui ne mentionnaient l'article 1840 G quinquies que pour justifier les taux de réduction des droits d'enregistrement applicables aux cessions de biens intervenues après le 31 décembre 1998 mais en aucun cas pour justifier le fondement des redressements litigieux ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont donc dénaturé les termes du litige et ont violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que lorsque des redressements sont consécutifs à la déchéance du régime prévu en faveur des marchands de biens par l'article 1115 du CGI, la notification de redressements doit se référer expressément aux dispositions de l'article 1840 G quinquies du CGI pour justifier la déchéance dudit régime et non seulement pour justifier le taux d'imposition ou des pénalités résultant de cette déchéance ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que deux notifications de redressements en date du 7 octobre 2002 ont été adressées à la société ILE ROUSSE PROMOTION se rapportant respectivement à deux acquisitions immobilières des 13 mai 1992 et 8 juin 1993 ; que, par ailleurs, dans ses conclusions d'appel signifiées le 1er octobre 2007 (page 6), la société exposante dissociait le paragraphe 1 de l'article 1840 G quinquies du code général des impôts relatif aux conditions de la déchéance du régime de faveur défini par l'article 1115 du même code et le paragraphe 2 de ce texte relatif aux taux de réduction des droits applicables en cas de déchéance et soulignait que l'article 1840 G quinquies n'avait été cité dans chacune des deux notifications que pour justifier le taux des droits d'enregistrement appliqué ; que, dès lors, en regardant ces notifications de redressements comme suffisamment motivées, sans avoir recherché, comme ils y étaient invités par l'exposante, si elles visaient l'article 1840 G quinquies pour justifier le fondement légal du redressement, autrement dit la déchéance du régime de faveur dont la société avait bénéficié et pas seulement le taux de réduction des droits d'enregistrement appliqué, la Cour d'appel de Bastia a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la décharge des droits d'enregistrement relatifs aux parcelles sises au lieudit « MOLINO AL VENTO », Aux motifs que « la SA ILE ROUSSE PROMOTION considère que la réponse de l'administration fiscale en date du 22 novembre 2002 relativement aux parcelles « MOLINO AL VENTO » n'est pas suffisamment motivée au regard des observations adressées le 6 novembre 2002 et reçues le 12 ; que, dans cette lettre, le contribuable invoque la force majeure résultant d'événements qu'il cite : compromis de vente de mai 2000 sous réserve de l'obtention d'un permis de construire toujours en attente, impossibilité de lotir le reste du terrain en l'état d'un refus du certificat d'urbanisme ; que par lettre du 22 novembre 2002, l'administration rappelle d'abord les trois éléments constitutifs de la force majeure en les détaillant, pour en tirer la réponse que les événements invoqués, dont elle fait une synthèse montrant son appréhension exacte de l'exposé du contribuable, « ne constitue pas un cas de force majeure tel que défini ci-dessus » ; qu'elle illustre ensuite son propos d'exemples tirés de la jurisprudence, en prenant soin de faire ressortir que les faits jugés sont directement comparables à ceux invoqués par la SA ILE ROUSSE PROMOTION ; qu'il résulte de ces constatations que l'administration a respecté l'obligation de motivation prévue par l'article L.57 du Livre des procédures fiscales, en expliquant clairement point par point, dans sa réponse au contribuable, en quoi les événements invoqués ne pouvaient selon elle revêtir les caractéristiques de la force majeure, et en permettant ainsi à l'intéressée de comprendre les raisons du rejet de sa demande ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il ordonne la décharge des droits relatifs aux parcelles « MOLINO AL VENTO » ; Alors que, lorsqu'à la suite de la notification de redressements à un contribuable, selon la procédure contradictoire, l'administration fiscale rejette les observations qu'il formule dans le délai de trente jours imparti, elle est tenue de motiver sa réponse en fait comme en droit ; que la seule référence à des précédents jurisprudentiels sans rapprochement et examen précis de ces derniers avec les faits de l'espèce tels qu'ils ont été exposés par le contribuable dans ses propres observations sur la notification de redressements, ne saurait constituer une motivation au sens de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; qu'en retenant que la réponse aux observations du contribuable du 22 novembre 2002 était motivée parce que l'administration avait illustré celle-ci par des exemples tirés de la jurisprudence et en se bornant à affirmer que les faits ainsi jugés étaient directement comparables à ceux invoqués par la société exposante et que l'administration avait ainsi expliqué point par point que les événements invoqués n'étaient pas constitutifs de la force majeure sans rechercher précisément en quoi la jurisprudence citée, appliquée à la situation de fait invoquée par la société exposante, permettait d'écarter l'une ou l'autre des trois conditions de la force majeure et à défaut de citer alors celle qui faisait défaut, les juges d'appel n'ont pas caractérisé la motivation de la réponse aux observations du contribuable au regard des exigences des articles L.57 et R.57-1 du livre des procédures fiscales et ont privé leur décision de base légale.

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