Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-13.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.611
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Robert X...,
28/ Mme Gilberte Y..., épouse X...,
demeurant ensemble à Ansignan (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1990 par le tribunal d'instance de Perpignan, au profit de la commune d'Ansignan, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualitél à Ansignan (Pyrénées-Orientales), hôtel de ville,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la commune d'Ansignan, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux X... ont, le 21 janvier 1978, refusé au garde-champêtre de la commune d'Ansignan, où ils ont leur domicile, l'accès au compteur d'eau, dont ils sont titulaires en leur qualité d'usagers du réseau de distribution d'eau de la commune ; qu'en dépit d'une mise en demeure qui leur a été adressée par le maire, ils ont persisté dans leur attitude ; que le maire a alors coupé l'alimentation d'eau des époux X... du 24 janvier au 3 mars 1978 ; que les époux X... ont assigné la commune d'Ansignan en paiement de dommages-intérêts ; que, par jugement rendu en dernier ressort le 26 octobre 1990, le tribunal d'instance de Perpignan les a déboutés de leur demande ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors que la sanction de fermeture du tuyau d'arrivée d'eau n'est prévue par le règlement des concessions d'eaux de la commune d'Ansignan, qu'en cas de défaut de paiement ; que ce même règlement précise que les paiements doivent être effectués au 15 novembre de chaque année, et qu'aucun défaut de paiement ne peut donc être constitué avant cette date ;
qu'ainsi, la coupure d'eau n'était pas justifiée à la date du 24 janvier ; Mais attendu que le jugement attaqué énonce que le relevé des compteurs est à la base de l'établissement du titre de perception, et que l'article 8 du règlement des concessions d'eau interdit à l'usager de s'opposer aux visites de son compteur ; qu'il en a souverainement déduit que le refus des époux X... de laisser la personne habilitée par la commune procéder au contrôle de ce compteur aboutissait à ne pas permettre l'établissement du titre de recette et équivalait à un refus de paiement ; qu'en l'état de ces constatations, le tribunal a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ; Condamne les époux X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la commune d'Ansignan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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