Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-14.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.919
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel Angers-Anjou, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1993 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre section A), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), pris en sa responsabilité de liquidateur judiciaire de M. Philippe X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand Prévost, conseillers, MM. le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse de crédit mutuel Angers-Anjou, de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 7 février 1989 puis en liquidation judiciaire le 21 février 1989, après avoir consenti à la Caisse de crédit mutuel Angers-Anjou (la banque) entre le 15 décembre 1988 et le 17 janvier 1989 des cessions de créances professionnelles ;
que la date de cessation des paiements a été reportée au 3 août 1988 et que la banque a assigné le liquidateur en remboursement de la somme qu'il avait perçue des débiteurs cédés ;
que celui-ci a reconventionnellement demandé la nullité des cessions opérées en période suspecte ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et au rejet des conclusions déposées par le liquidateur le jour de cette ordonnance, l'arrêt retient que ces conclusions étaient de simples réponses à des conclusions que la banque avait notifiées deux jours seulement avant cette clôture, et que le principe de la contradiction a ainsi été respecté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions dont le rejet était demandé faisaient état, pour la première fois, du montant du découvert au 30 septembre 1988 et au jour du jugement d'ouverture du compte courant de M. X..., et que le liquidateur n'avait pas fait connaître ces élements de fait en temps utile à la banque afin qu'elle soit à même d'organiser sa défense, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour annuler les cessions de créances intervenues en décembre 1988 et janvier 1989, l'arrêt retient qu'elles ont été réalisées pour réduire le solde débiteur du compte courant, à une date où la banque connaissait l'état de cessation des paiements du cédant ;
Attendu cependant qu'en se déterminant ainsi, sans relever les faits ou les circonstances desquels résultait la connaissance de la banque à la date de réalisation de la cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
REJETTE la demande présentée par la banque sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers la Caisse de crédit mutuel Angers-Anjou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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