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Cour de cassation, 16 décembre 1991. 91-85.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-85.627

Date de décision :

16 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 24 septembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 1.a et 3.c, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de d l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpé ; "aux motifs que l'inculpé a été condamné à plusieurs reprises ; que libéré conditionnellement, il est retombé dans la délinquance et que le vol aggravé commis par un délinquant chevronné a causé un trouble grave à l'ordre public, trouble susceptilble d'être ravivé par la remise en liberté de l'auteur ; "alors, d'une part, que nul ne peut être détenu s'il n'a été régulièrement condamné par un tribunal compétent ; que la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, n'est compétente ni pour statuer sur la culpabilité, ni pour prononcer une condamnation ; que dès lors, en se fondant sur la culpabilité de l'inculpé pour rejeter sa demande de mise en liberté et justifier sa détention, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et violé la présomption d'innocence et les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Claude X..., qui se prévaut des dispositions de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et relevé l'existence d'indices sérieux de culpabilité, énonce que, si l'inculpé n'a pas été entendu depuis plus de quatre mois, l'information n'en continue pas moins, que des commissions rogatoires sont en cours d'exécution, et qu'il est à craindre, compte tenu de ses dénégations, que le susnommé, remis en liberté, n'en profite pour exercer ds pressions sur les témoins qui l'accusent et sur lesquels il peut avoir une influence s'agissant de ses salariés ; Qu'elle observe, en outre, que l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises dont la dernière fois en 1985 à six années d'emprisonnement pour destruction de biens d'autrui, que libéré conditionnellement en 1988 il est retombé dans la délinquance, et que sa mise en liberté serait susceptible de raviver le trouble grave causé à l'ordre public par le vol aggravé qui lui est reproché ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la d chambre d'accusation a statué sur la détention par des considérations de droit et de fait, conformément aux dispositions des articles 144 et 145 du Code précité, et sans méconnaître les autres textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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