Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09360 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVZG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2023 -Président du TJ de [Localité 3] - RG n° 23/51720
APPELANTS
Mme [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209
INTIMEE
S.A.R.L. G CAPITAL, RCS de [Localité 3] sous le n°808 863 591, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 23 mai 2023, Mesdames [U] [E], [Y] [E], [C] [E] et Monsieur [L] [E] ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendu le 05 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant à la Société G Capital.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 23 juin 2023, ils demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La Société G Capital n'a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elle n'a pas constitué avocat.
Il convient dès lors de constater le désistement des appelants et, par suite, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait du désistement d'appel des consorts [E] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de Mesdames [U] [E], [Y] [E], [C] [E] et de M. [L] [E].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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