Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-42.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.392
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Solange X..., demeurant :
65370 Ourde, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 avril 1994), que Mme X... a été engagée par M. Y..., gérant d'un hôtel, en qualité de femme de chambre, du 15 mai 1990 au 15 octobre 1990, puis du 1er mai 1991 au 30 octobre 1991, et enfin du 28 février 1992 au 31 août 1992, date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin; que le 15 octobre 1992, elle a demandé à la juridiction prud'homale de requalifier ces contrats successifs en un seul contrat à durée indéterminée et de lui allouer diverses sommes notamment à titre de salaires, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats conclus avec Mme X..., en un seul contrat à durée indéterminée pour la période du 15 mai 1990 au 31 août 1992 et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions que Mme X..., qui avait quitté son emploi à la fin de chaque saison, en s'inscrivant à l'ANPE comme demanderesse d'emploi, connaissait le caractère limité dans le temps de ses engagements, de même qu'elle connaissait l'usage dans la profession de l'hôtellerie et de la restauration de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a exactement relevé qu'il résultait de ce texte qu'en l'absence de tout contrat écrit, l'employeur ne pouvait écarter la présomption légale en apportant la preuve d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée; qu'elle a, par ce seul motif, justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Yves Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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