Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 23/06080 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBYY
Du 11 SEPTEMBRE 2024
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. [X]
Me [S]
Me [Z]
ORDONNANCE
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DEMANDEUR
ET :
Maître [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
Maître [O] [Z]
en qualité de liquidateur judiciaire du cabinet [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
DEFENDEURS
à l'audience publique du 11 Septembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [X] a confié à Maître [F] [M], avocate au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une action devant le juge aux affaires familiales.
M. [X] a saisi la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine d'une demande de taxation des honoraires de Mme [M] le 5 décembre 2022.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par M. [X] à Mme [M], avocate de ce barreau, à la somme de 400 € TTC et constaté la compensation de la somme ainsi taxée avec la somme réglée.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 17 juillet 2023 à M. [X].
M. [X] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 12 août 2023.
Mme [M] a informé la juridiction du premier président de la liquidation judiciaire de son cabinet le 1er mars 2024.
M. [Z], mandataire judiciaire, désigné mandataire liquidateur, a été attrait à la procédure.
Après deux renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans sa déclaration d'appel, M. [X] demandait l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Il soutenait que la bâtonnière avait, à tort, considéré que Mme [M] avait accompli des prestations dans le cadre du contentieux pour lequel elle avait été mandatée. Notamment, Mme [S] ne s'est pas présentée à l'audience et n'a pas rédigé de conclusions.
De plus, il affirmait ne pas avoir eu connaissance de la date d'audience à la suite de laquelle la bâtonnière a rendu son ordonnance. Les courriers de convocation ont été réceptionnés chez lui par une tierce personne et non par M. [X]. Ce dernier n'a donc pu se défendre contre Mme [K].
Pour ces raisons, il sollicitait le remboursement de la somme de 400 € versée à Mme [M] au titre des honoraires.
M. [Z], mandataire liquidateur, a informé la juridiction de son absence à l'audience et s'en est remis à la sagesse de la juridiction.
SUR CE
Aux termes de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le premier président saisi d'un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat, entend contradictoirement les parties.
La procédure de recours devant le premier président est orale et sans représentation obligatoire. Il s'ensuit que les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître, de sorte que la juridiction ne peut se fonder sur les prétentions écrites d'une partie qui n'était pas présente ni représentée à l'audience.
L'article 468 du code de procédure civile énonce quant à lui que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure »
En l'espèce, bien qu'il ait été présent à l'audience du 24 avril 2024 ayant renvoyé l'affaire à l'audience du 11 septembre 2024, M. [Y] [X], appelant ne s'est ni présenté ni fait représenter et n'a pas exposé les motifs de sa carence.
Si les deux parties sont absentes lors de l'audience, malgré leur convocation régulière ou sur renvoi contradictoire, et qu'aucun moyen n'a été présenté oralement, le premier président ne peut que confirmer la décision initiale qui a été contestée par le recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu
CONFIRME la décision du 13 juillet 2023 de la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine
LAISSE les dépens à la charge de M. [Y] [X]
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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