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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/05872

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05872

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05872 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTYG Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 octobre 2022 Tribunal judiciaire de CARCASSONNE - N° RG 19/00257 APPELANTE : Madame [G] [L] née le 25 Août 1973 à [Localité 5] (59) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Charlotte DELOFFRE, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : S.A.R.L. AMK - société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de Perpignan n°479 512 246 prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Benoît LECLERC de la SCP BITEAU LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 11 juillet 2015, Mme [G] [L] a acquis un véhicule automobile d'occasion, de marque Kia, modèle Sportage moyennant la somme de 14 000 euros auprès de la société AM Auto. En août 2017, à la suite d'une panne du véhicule immobilisé sur autoroute, Mme [L] l'a fait remorquer dans le garage de l'établissement de [Localité 7] de la SARL AMK aux fins de diagnostic et de réparation. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 14 décembre 2017 par le juge des référés, à la demande de Mme [L]. L'expert a déposé son rapport le 6 novembre 2018. Par acte du 13 février 2019, Mme [L] a assigné la société Lyon Elite Motors devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, en réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par acte du 6 août 2019, parallèlement, la SARL AMK a assigné Mme [L] en règlement des frais de gardiennage du véhicule litigieux. Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a : - fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la SAS [Localité 6] Elite Motors à l'encontre de Mme [L], - déclaré, en conséquence, irrecevables les demandes formées par Mme [L] à l'encontre de la société [Localité 6] Elite Motors, - condamné Mme [L] à payer à la SARL AMK la somme correspondant aux frais de gardiennage à compter du 1er septembre 2017 jusqu'à la date de récupération effective de son véhicule par Mme [L] au sein de l'établissement de [Localité 7] de la SARL AMK, à hauteur de 18 euros TTC par jour, - débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires, - condamné Mme [L] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Le 23 novembre 2022, Mme [L] a relevé appel de ce jugement. Par courrier du 2 décembre 2022, la SARL AMK a sollicité le paiement de la somme de 34 524 euros auprès de Mme [L] au titre des frais de gardiennage. Par courrier du 22 décembre 2022, Mme [L] a sollicité la restitution de son véhicule. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 décembre 2022, Mme [L] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1947 du code civil, de : - Juger que le contrat de dépôt de véhicule la liant à la SARL AMK n'a pas été conclu à titre onéreux ; - Juger qu'aucun contrat d'entreprise ne la lie à la SARL AMK ; - Juger que le dépôt du véhicule n'est pas l'accessoire d'un contrat d'entreprise portant sur ledit véhicule et liant les parties, de sorte qu'il n'existe aucune présomption d'onérosité du dépôt au profit de la SARL AMK ; En conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des frais de gardiennage, Statuant à nouveau, - juger qu'aucun frais de gardiennage n'est dû, - condamner la SARL AMK aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Auche-Hedou et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 janvier 2023, la SARL AMK demande à la cour de : - confirmer le jugement, - à titre subsidiaire, en cas d'infirmation, condamner Mme [L] à payer la somme de 18 euros par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 11 août 2018 jusqu'à la date de récupération effective par Mme [L] de son véhicule à ses frais, - en tout état de cause, condamner Mme [L] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2024. Par message du 16 octobre 2024, la cour a sollicité une note en délibéré au sujet de la présence dans le dossier physique remis à la cour de conclusions d'appelant n° 3 de Mme [L], comprenant la pièce de fond n° 20 et la pièce de procédure n° 14, qui n'apparaissent pas dans le RPVA où ne figurent que les conclusions n° 2 communiquées le 30 décembre 2022, comprenant 19-2 pièces. Par message RPVA du 21 octobre 2024, Maître Jacques-Henri Auché a fait savoir que les conclusions n° 3 n'avaient pas été notifiées et qu'il ne fallait donc ne garder que les conclusions n° 2 communiquées le 30 décembre 2022 comprenant 19-2 pièces. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur les conclusions n° 3 de Madame [L] Les conclusions n° 3 présentes dans le dossier physique de Mme [L] n'ont pas été communiquées via RPVA. Elles seront donc écartées des débats, tout comme la pièce de fond n° 20 et la pièce de procédure n° 14. Sur les frais de gardiennage Aux termes de l'article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Aux termes de l'article 1917 du même code, le dépôt proprement dit est un contrat « essentiellement » gratuit. Sur le fondement de ces textes, le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux. La Cour de cassation a, en effet, jugé que : - « Attendu que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste , accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux ; - Attendu que pour rejeter la demande de paiement de frais de gardiennage formée par un garagiste, qui a assumé la garde d'un véhicule après réparation, l'arrêt attaqué retient que le garagiste devait démontrer le caractère rémunéré d'un tel dépôt ; - Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au propriétaire du véhicule de rapporter la preuve du caractère gratuit du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Civ. 1re, 5 avril 2005, n° 02-16.926, Publié au bulletin). La Cour de cassation a également précisé que : - Le « contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage. - 11. Pour rejeter la demande du garagiste au titre des frais de gardiennage, après avoir constaté qu'il était intervenu sur le véhicule à la demande de l'acquéreur qui ne l'avait pas, ensuite, repris, l'arrêt se borne à retenir qu'il ne peut réclamer le paiement des frais de parking dont ni le principe ni le montant n'ont été acceptés par l'acquéreur, et dont le caractère contractuel n'est pas démontré. - 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé» (1ère Civ., 19 avril 2023, pourvoi n° 22-11.331). En l'espèce, Madame [L] conteste le jugement entrepris, en ce qu'il a mis à sa charge le règlement de frais de gardiennage de la voiture au profit de la SARL AMK à hauteur de 18 euros TTC par jour. Elle soutient qu'aucun contrat de dépôt à titre onéreux, ni aucun contrat d'entreprise de réparation du véhicule n'a été conclu entre elle et la SARL AMK. Toutefois, le fait de confier son véhicule à un garagiste afin qu'il procède à des réparations est un contrat d'entreprise, c'est-à-dire une variété de contrat de louage d'ouvrage régi par l'article 1787 du code civil. Or, il résulte des propres écrits de Mme [L] qu'elle a volontairement fait transporter son véhicule dans le garage de la SARL AMK pour qu'il soit réparé. Elle reconnaît, d'ailleurs, avoir reçu un devis de réparation de cette entreprise auquel elle n'a pas donné suite (devis du 24 août 2017, pièce n° 2). Un contrat d'entreprise a donc bien été conclu, peu important l'absence d'accord sur le devis de réparation, dès lors que l'accord préalable sur le coût des travaux n'est pas un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage (Civ. 3ème, 18 janvier 1977, n° 74-15.237, Publié au bulletin). Par voie de conséquence, un contrat de dépôt a nécessairement été passé entre Mme [L] et la SARL AMK, en tant qu'accessoire au contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage. Mme [L] échoue à rapporter la preuve de ce que le contrat de dépôt était gratuit d'autant que par courrier du 22 janvier 2019, la SARL AMK l'a mise en demeure de récupérer son véhicule et lui a demandé de régler les frais de gardiennage à hauteur « d'un peu moins de 9 000 euros » (pièce 8), ce à quoi elle a répondu par courrier du 28 janvier 2019, qu'elle n'était pas en capacité financière de régler cette somme et qu'elle invitait la SARL AMK à attendre l'issue de la procédure pour être indemnisée (pièce 9). Le véhicule a été conservé sur le parc automobile de la SARL AMK. Il a contribué à l'encombrement de son garage et lui a donc causé une perte, puisque l'emplacement n'a pu être utilisé pour recevoir d'autres véhicules. Le garagiste justifie que son prix public de gardiennage est de 18 euros TTC (dire du 11 juillet 2018, pièce 6). Cette somme est due à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2019, date à laquelle Mme [L] a fait le choix de maintenir son véhicule dans les lieux. Pour la période antérieure à cette mise en demeure, il appartient au juge de fixer le montant des frais de gardiennage par référence au prix de marché dans le secteur. Il y a lieu de fixer à la somme de 10 euros TTC par jour le montant des frais de gardiennage jusqu'à la mise en demeure du 22 janvier 2019. Il y a lieu de réformer le jugement sur le quantum des condamnations prononcées. Il convient donc de condamner Mme [G] [L] à payer à la SARL AMK au titre des frais de gardiennage : - la somme de 10 euros TTC par jour à compter du 1er septembre 2017 jusqu'au 21 janvier 2019 inclus, - la somme de 18 euros TTC par jour à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2019 jusqu'à la date de récupération effective de son véhicule par Mme [L] au sein de l'établissement de [Localité 7] de la SARL AMK. Sur les demandes accessoires Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, Mme [G] [L] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Ecarte des débats les conclusions n° 3 de Mme [L] non régulièrement communiquées au débat, tout comme la pièce de fond n° 20 et la pièce de procédure n° 14, Infirme le jugement déféré sur le quantum de condamnation, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Mme [G] [L] à payer à la SARL AMK au titre des frais de gardiennage : - la somme de 10 euros TTC par jour à compter du 1er septembre 2017 jusqu'au 21 janvier 2019 inclus, - la somme de 18 euros TTC par jour à compter du 22 janvier 2019 jusqu'à la date de récupération effective de son véhicule au sein de l'établissement de [Localité 7] de la SARL AMK, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne Mme [G] [L] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne [G] [L] à payer à la SARL AMK une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Le Greffier Le Président

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