Texte intégral
DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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[O] [Y], [U] [Y]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
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N° RG 24/00211
N°Portalis DB26-W-B7I-H6M6
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [O] [Y]
Représentant légal de [I] [Y]
36 rue de Plessier
80134 HANGEST EN SANTERRE
Comparant
Représentant : Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SCP DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Jean-Charles HOMEHR
Madame [U] [Y]
Représentant légal de [I] [Y]
36 rue de Plessier
80134 HANGEST EN SANTERRE
Comparante
Représentant : Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SCP DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Jean-Charles HOMEHR
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Dispensée de comparution
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties demanderesses que le jugement serait prononcé le 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire, avant dire droit et insusceptible d’appel immédiat
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’enfant [I] [Y], né le 17 février 2009, scolarisé en classe de seconde en milieu ordinaire,est atteint d’un trouble de l’attention avec hyperactivité et de dyslexie.
[O] [Y] et son épouse [U] [J], parents de l’enfant, ont sollicité le 28 mars 2023 de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, ainsi que de la prestation de compensation du handicap (PCH), afin de prendre en charge un soutien scolaire à domicile et un suivi psychologique de nature à permettre à l’enfant de suivre une scolarité classique et d’aller le plus loin possible dans ses études.
Suivants décisions du 7 décembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu la présence de difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Elle a toutefois rejeté les demandes, motif pris d’un taux d’incapacité estimé inférieur à 50 % (n’ouvrant droit ni à l’AEEH et son complément, ni à la PCH) et de l’absence de restrictions de participation rendant nécessaires le recours à un dispositif adapté.
Saisie des recours formés par les époux [Y], la CDAPH, suivant décisions en date du 27 mars 2024, a confirmé les décisions susvisées.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 mai 2024, [O] et [U] [Y] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation des décisions de la CDAPH.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 21 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience :
1) [O] et [U] [Y], assistés par leur Conseil, développent leurs conclusions visées à l’audience. Sans maintenir leur demande d’attribution de la PCH, ils demandent en substance au tribunal de :
- leur allouer le bénéfice de l’AEEH et de son complément de catégorie 3 à compter rétroactivement du 1er avril 2023 et pendant une durée de cinq années ;
- subsidiairement, ordonner une expertise médicale de l’enfant [I], avec la mission usuelle en pareille matière ;
- leur allouer une indemnité de procédure de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2) la MDPH 80, régulièrement dispensée de comparution, a transmis le 27 septembre 2024 des observations écrites tendant au rejet des demandes, motif pris d’un taux inférieur à 50 %.
Elle a avisé parallèlement le tribunal de l’opportunité d’une mesure d’instruction.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’AEEH et de son complément :
Il résulte de la combinaison des articles L.541-2 et R.541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80 %.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses, ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément, peuvent en outre être alloués si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ITEM, IME, SESSAD), ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation (ULIS, SEGPA) ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles.
S’agissant plus précisément des déficiences intellectuelles et des difficultés de comportement de l’enfant et de l’adolescent, le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux identifiant différents degrés de sévérité, principalement :
- taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 % et 80 % : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 % : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
Le guide-barème précise que l’incapacité de l’enfant, ainsi que le surcroît de charges éducatives, sont appréciés dans chacun des registres suivants :
- Conscience et capacités intellectuelles : conscience de soi (capacité à construire ou à maintenir une représentation de l'identité du corps ainsi que sa continuité dans le temps), schéma corporel et capacité d'orientation dans le temps et l'espace, capacité générale à acquérir des connaissances et des compétences, appréciation clinique et psychométrique ;
- Capacité relationnelle et comportement : avec les membres de la famille et avec d'autres enfants ou adultes de l'entourage (capacité à nouer des relations dans des situations de jeu et d'apprentissage; capacité d'adaptation au milieu habituel et à des situations nouvelles) ;
- Communication (capacité de l'enfant de produire et d'émettre des messages ainsi que de recevoir et de comprendre les messages) : compréhension du langage de l'entourage, capacité d'expression non verbale (mimique, gestuelle), capacité d'expression orale, capacité concernant l'expression écrite (écriture, lecture) ;
- Conduites et actes élémentaires dans la vie quotidienne : autonomie dans l’alimentation, la toilette, l'acquisition de la propreté, le sommeil ;
- Capacité générale d'autonomie et de socialisation : dans la vie familiale (participation aux activités domestiques, interférence avec les activités des autres membres de la famille) et hors de la vie familiale. Sont appréciées la capacité de se déplacer (ne vise pas uniquement les capacités locomotrices, mais aussi la capacité à se déplacer seul, à prendre les transports en commun) ; la capacité d'assurer sa sécurité personnelle dans les situations ordinaires de l'existence ; la possibilité d'intégration dans les lieux habituels de l'enfance (crèche, halte garderie, école, centre aéré, etc.).
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d’aggravation du handicap.
Le complément de l’AEEH vise à compenser les surcoûts (dépenses liées au handicap de l’enfant) ainsi que les pertes financières (besoin d’aide humaine pour s’occuper de l’enfant). Il est composé de six catégories suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou de l’aide humaine nécessaire. S’agissant des surcoûts, le complément permet de couvrir les frais qui n’existeraient pas si l’enfant n’était pas en situation de handicap, qui ne sont pas déjà financés par ailleurs et qui sont suffisamment importants pour atteindre les seuils fixés réglementairement pour chacune des six catégories. S’agissant de l’aide humaine, elle peut correspondre à une aide directe dans les actes de la vie quotidienne, à l’accompagnement lors de soins, à la mise en oeuvre de soins par la famille ou l’enfant lui-même, à des mesures éducatives et/ou pédagogiques spécifiques mises en oeuvre par la famille ou demeurant à sa charge, ou encore à la surveillance de l’enfant en rapport avec son handicap.
S’agissant plus particulièrement de la 3ème catégorie, le complément est attribué à l’enfant dont le handicap :
- soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ;
- soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 263,10 euros par mois ;
- soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 552,95 euros par mois.
Il résulte en l’espèce des éléments produits aux débats que l’enfant [I] [Y], né le 17 février 2009 présente un trouble de l’attention avec hyperactivité modérée, ainsi qu’une dyslexie (certificat médical joint à la demande administrative). Il suit à ce titre un traitement par QUASYM 20 et MIDIKINET 5, et bénéficie d’un suivi en orthophonie (30 heures par an) et par un psychologue (2 fois par mois).
Plus spécifiquement :
- un bilan neuropsychologique effectué le 19 juin 2019 retient l’existence d’un trouble spécifique du langage écrit de type dyslexie-dysorthographie et un probable trouble déficitaire de l’attention se traduisant surtout par une instabilité motrice ;
- un compte-rendu d’hospitalisation de jour du 21 juin 2019 confirme le diagnostic d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, et constate des symptômes d’auto-agressivité. Traitement par QUASYM LP 10mg le matin pendant 15 jours, puis QUASYM LP 20mg / jour ;
- un plan d’accompagnement scolaire personnalisé du 18 mai 2020 retient une faiblesse de la mémoire de travail, une faiblesse attentionnelle au niveau visuo-spatial, des difficultés de planification et de stratégie, une faiblesse de la mémoire auditivo verbale, une lenteur de la lecture et des difficultés de concentration ;
- un bilan orthophonique du 11 décembre 2020 relève un déficit mnésique persistant qui le freine, notamment pour accéder au langage oral élaboré ; une atteinte de la voie d’assemblage et de la voie d’adressage (d’où de nombreuses erreurs visuelles et de régularisation, une lecture cognitivement coûteuse et nécessitant un temps de traitement très long) ; une production écrite non automatisée (qui demande donc du temps) ; une expression orale plus faible et beaucoup de difficultés à gérer ses émotions durant le bilan. Le bilan conclut à un trouble spécifique des apprentissages moyen en lecture et un trouble des apprentissages léger en écriture ;
- un compte-rendu de consultation du 29 septembre 2022 constate que la prise de 30mg de METHYLPHENIDATE occasionne une sensation d’apathie ; il est proposé de laisser la dose de 20 à 25mg sous le forme QUASYM + MEDIKINET ;
- un bilan orthophonique du 21 février 2023 relève un déficit mnésique restant marqué en mémoire auditivo-verbale (d’où la nécessité au quotidien de la fourniture de supports écrits sur lesquels il peut s’appuyer tout en écoutant) ainsi qu’un langage oral chuté par un manque de vocabulaire, une mémoire auditivo-verbale déficitaire et une absence d’accès à l’implicite ;
- une attestation de psychologue-neuropsychologue du 26 février 2023 relève que les répercussions du TDAH sont multiples ; un accompagnement dans les problématiques diverses, personnelles et intrafamiliales est estimé indispensable ;
- un GEVA-Sco du 28 février 2023 relève fatigue, lenteur, problèmes d’attention et difficultés dans l’analyse de documents, ainsi qu’un besoin très régulier de recentrage sur la tâche et d’aide à se mettre au travail ; les difficultés se concentrent sur la fixation de l’attention, la mémorisation, l’organisation et le contrôle du travail, la prise de notes ;
- une attestation de psychologue-neuropsychologue du 28 janvier 2024 insiste sur des répercussions de TDAH demeurant marquées malgré la thérapeutique médicamenteuse et les aménagements quotidiens ;
- une attestation de psychologue-neuropsychologue du 8 avril 2024 retient une majoration des difficultés rencontrées par l’enfant : aggravation des troubles, impulsivité et manque de régulation mettant en danger son intégrité physique et psychique, son bien-être et le vécu intrafamilial ; comportements à risque qui conduisent l’enfant à se blesser physiquement (scarifications, comportement addictifs, acte auto-agressifs) et émotionnellement ;
- un compte-rendu de consultation du CHU Amiens Picardie en date du 28 juin 2024 relève une tristesse de l’humeur ainsi qu’une exacerbation de l’impulsivité (auto-agressivité, scarifications) ; est évoquée la nécessité d’une prise en charge pédopsychiatrique ;
Les éléments susvisés rendent opportune la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction avant dire droit, dans les termes du dispositif ci-après, mesure sur laquelle s’accordent incidemment les parties.
Il sera concomitamment sursis à statuer sur le bien-fondé de la demande.
Le coût de la mesure, provisoirement fixé à la somme de 172,50 euros, sera à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
2. Sur les mesures accessoires :
Au regard de la solution retenue, il convient de réserver les dépens, et de surseoir à statuer sur la demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire avant dire droit, insusceptible d’appel immédiat publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Avant dire droit sur le bien-fondé des demandes :
Ordonne une consultation médicale de l’enfant [I] [Y],
Désigne pour y procéder le docteur [T] [Z], exerçant CHU Amiens Picardie - 1 rond point du Professeur Cabrol - 80054 Amiens Cedex, avec pour mission de :
-o- prendre connaissance du dossier médical et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l'accomplissement de sa mission ;
-o- prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
-o- procéder à l’examen clinique de l’enfant [I] [Y], la partie défenderesse préalablement avisée de la date et du lieu d’examen. Le médecin traitant sera quant à lui informé par les soins des demandeurs de la date et du lieu de l’examen ;
1) fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d'incapacité permanente présenté par l’enfant et apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
2) apprécier, à la même date, la nature ou la gravité du handicap dont est atteint l’enfant au sens des dispositions de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale et du guide d’évaluation annexé à l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; fixer, le cas échéant, la catégorie de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à laquelle peut prétendre le demandeur à l’instance ;
Fixe à la somme de 172,50 euros le coût prévisionnel de la mesure de consultation, lequel sera supporté par la caisse nationale de l’assurance maladie,
Dit qu'avant le 26 novembre 2024 :
- les demandeurs devront directement transmettre au praticien consultant, SOUS ENVELOPPE FERMÉE PORTANT LA MENTION "CONFIDENTIEL" l’ensemble des pièces invoquées au soutien des prétentions qu'elle n'aurait pas déjà communiquées auparavant,
- la partie défenderesse devra, SOUS PLI FERME AVEC LA MENTION "CONFIDENTIEL" apposée sur l'enveloppe :
-o- transmettre au consultant l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article R.142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision,
-o- transmettre aux demandeurs l'intégralité des rapports, éléments ou informations susvisés, si ces derniers ne leur ont pas déjà été communiqués ;
Dit que le praticien consultant devra déposer son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'ici le 26 février 2025 ;
Dit qu’à réception du rapport, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience,
Décision du 21/10/2024 RG 24/00211
Sursoit à statuer sur la demande principale ainsi que sur la demande d’indemnité de procédure,
Réserve les dépens qui suivront ceux de l'instance au fond.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel