Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2427173
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427173
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 20 juin 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de la munir durant l'instruction de sa situation d'une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle sera reversée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : Aisne, Oise, Somme ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Villers-Saint-Paul dans le département de l'Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à Me Charles et à la présidente du tribunal administratif de Amiens.
Fait à Paris, le 25 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°2427173/12-
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