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Cour de cassation, 19 septembre 1995. 93-85.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.530

Date de décision :

19 septembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINE et la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - VISSER Hans, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1993, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, l'a condamné à 14 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à diverses amendes et pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1 alinéa 3, 222-36 et 222-37 du nouveau Code pénal, de l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992 dite "loi d'adaptation",des articles 38, 414 et 417 du Code des douanes et de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hans Visser coupable d'avoir importé, détenu, transporté des substances vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire et d'avoir exporté sans déclaration préalable et avec dissimulation des marchandises prohibées à savoir lesdits produits stupéfiants et en répression l'a condamné à la peine de 14 ans d'emprisonnement ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 112-1 alinéa 3 du nouveau Code pénal, les dispositions nouvelles de la loi pénale s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'aux termes de l'article 222-36 alinéa 1 du même Code, l'importation de stupéfiants est punie de 10 ans d'emprisonnement au même titre que le transport et de la détention des mêmes substances ; que ces dispositions sont plus douces que celles de l'article L. 627 du Code de la santé publique applicables à l'époque des faits, lesquelles prévoyaient que la peine d'emprisonnement pour l'importation de stupéfiants serait de 10 à 20 ans et que dès lors, la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Hans Visser méconnaît le principe de l'application immédiate de la loi pénale nouvelle moins sévère ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992 dite "loi d'adaptation", les faits d'importation ou d'exportation de stupéfiants commis avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal mais jugés postérieurement à cette entrée en vigueur ne sont punis de 20 ans d'emprisonnement qu'autant qu'ils ont été commis en bande organisée et qu'en l'espèce, la prévention ne visant pas cette circonstance, l'arrêt attaqué encourt la censure de la Cour de Cassation ;" Vu lesdits articles ; Attendu que les dispositions nouvelles d'une loi pénale s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir été reconnu coupable d'importation de produits stupéfiants, Hans Visser a été condamné, notamment sur le fondement des articles L. 627 alinéa 1 du Code de la santé publique et dans la limite des sanctions alors prévues par ces textes, à la peine de 14 ans d'emprisonnement ; Mais attendu que, depuis lors, l'article L. 222-36 du Code pénal a ramené à dix ans d'emprisonnement le maximum de la peine applicable à de tels faits ; Qu'il s'ensuit que, si la cour d'appel n'encourt pas la censure pour avoir statué comme elle l'a fait au jour où elle s'est prononcée, l'arrêt doit cependant être annulé par application du principe susvisé ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit être totale ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ; ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 9 novembre 1993, en toutes ses dispositions tant pénales que fiscales, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., M. de Y... de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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