Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 Novembre 2024
N° RG 24/00317
N° Portalis DBYC-W-B7I-K5QY
5AG
c par le RPVA
le
à
Me Christophe BAILLY,
Me Benoît BOMMELAER,
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER,
Me Bertrand MERLY,
Me Julie PHILIPONET
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition délivrée le:
à
Me Christophe BAILLY,
Me Benoît BOMMELAER,
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN,
Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Bertrand MERLY,
Me Julie PHILIPONET
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A.R.L. VISITATION,
S.A.R.L. immatriculée au RCS de RENNES sous le n853 152 122,
dont le siège social est [Adresse 10],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 10],
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Bertrand MERLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de RENNES,
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA LIBERTE,
SARL immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 812 500 411,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. CITYA LIBERTE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Chloé ARNOUX, avocate au barreau de RENNES,
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
Société d’assurances immatriculée sous le numéro 383 844 693 du registre du commerce et des sociétés de RENNES
Ayant son siège [Adresse 8]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Noémie VERDIERE, avocate au barreau de RENNES,
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Julie PHILIPONET, avocate au barreau de RENNES
CREANCIER INSCRIT :
Société CRCAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Septembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 08 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique contenant renouvellement par anticipation de bail commercial en date du 1er septembre 2014 reçu par Maitre [R] [I], notaire à [Localité 11], Madame [U] [H] a donné à bail commercial à la SARL MACHOUILLE ET COMPAGNIE, les locaux dont elle est propriétaire, situés au [Adresse 5].
Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er septembre 2014, pour se terminer le 31 août 2023, moyennant un loyer annuel, actuellement fixé à la somme de 19 873,80 euros, soit 1 656,15 euros par mois.
Par acte authentique de cession de fonds de commerce en date du 1er octobre 2019 reçu par Maitre [D] [L], notaire à [Localité 11], la SARL MACHOUILLE ET COMPAGNIE cédait à la SARL VISITATION le fonds de commerce exploité sous le nom commercial « LA LICHOUILLE.»
Suite au décès de Madame [H], sa fille unique, Madame [E] [Y], a été désignée seule héritière de sa mère, selon acte authentique de notoriété du 06 septembre 2022.
Deux dégâts des eaux sont survenus dans la cuisine du local commercial : le premier en mars 2022 et le second au début de l’année 2023.
Par courriel en date du 20 avril 2023, la SARL VISITATION demandait à Madame [Y] de lui consentir une franchise totale de loyer durant toute la durée du sinistre (en date de janvier), jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de respecter son obligation de délivrance (pièce n°6).
Par courrier recommandé en date du 24 avril 2023, Madame [Y] s’y est opposée et a exigé le paiement de la totalité des loyers (pièce n°7).
Par courrier en date du 26 mai 2023 (pièce n°8), la SARL VISITATION mettait Madame [Y] en demeure de justifier :
- de l’ensemble des démarches effectuées auprès du Syndic,
- des réponses apportés par ce dernier,
- des travaux conservatoires effectués,
- de fournir un rapport d’expertise et plus généralement tous les éléments prouvant ses diligences.
Par courriers en date du 09 juin 2023 et du 13 septembre 2023 (pièces n°9-10), Madame [Y] mettait la SARL VISITATION en demeure de procéder au paiement des loyers.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 02 octobre 2023, Madame [E] [Y] a fait signifier à la SARL VISITATION un commandement de payer la somme de 11 593,05 euros, visant la clause résolutoire du bail en date du 1er septembre 2014 et l’article L143-2 du Code de commerce.
Ces mises en demeure et le commandement de payer sont restés sans réponse.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 23 et 28 février 2024 (RG 24/182), Madame [E] [Y] a fait citer la SARL VISITATION, assignation dénoncée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE (CRCAM) en sa qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- à titre principal :
- constater que le bail commercial liant Madame [Y] et la SARL VISITATTON est résilié depuis le 02 novembre 2023,
- en conséquence, condamner la SARL VISITATION à payer à Madame [Y] :
* au titre des loyers ayant fait l’objet d’une mise en demeure : la somme de 11.593,05€ majorée de l0% (1.159.30 €), soit un total de 12.752,35 € à titre de provision, avec intérêt au taux de base de l’intérêt légal, majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2023 ;
* au titre des loyers du bail commercial avant résiliation : 1 656,15 euros pour le mois d'octobre 2023,
* au titre de l’indemnité d’occupation après résiliation au 02 novembre 2023 : 2 484.22 euros par mois jusqu'à parfaite libération des locaux, sauf à parfaire,
* au titre de la taxe foncière pour 2023 : 890 euros,
* au titre des charges récupérables : 93,60 euros,
- constater que la somme de 3 000 € versée au titre du dépôt de garantie restera acquise à Madame [Y] et en tant que de besoin condamner la SARL VISITATION à payer la somme de 3.000 € à Madame [Y] ;
- ordonner l’expulsion de Ia SARL VISITATION ainsi que tout occupant de son chef du local commercial donné à location et sis au [Adresse 5], avec au besoin l'assistance de la force publique et ce dès signification de la décision à intervenir ;
- condamner la SARL VISITATION au paiement d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la résiliation intervenue le 02 novembre 2023 et ce jusqu'à libération des locaux ;
- condamner la SARL VISITATION au paiement d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'à paiement sommes provisionnelles ;
- ordonner le séquestre des meubles et facultés mobilières pouvant se trouver dans les locaux, soit dans un garde meuble au choix du Bailleur, aux frais, risques et périls du Preneur ;
- condamner la SARL VISITATION à payer à Madame [Y] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de délivrance du commandement de payer, non pris en compte dans la clause pénale, ainsi que tous dépens qui seront nécessaire à la signification de la décision à intervenir et à son exécution, incluant expulsion éventuelle ;
- à titre subsidiaire, ordonner la résiliation du bail commercial liant Madame [Y] et la SARL VISITATION, conclu par acte authentique en date du 1er septembre 2014, avec les mêmes conséquences précédemment exposées.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivré les 18 et 30 avril 2024 (RG 24/317), la SARL VISITATION a fait citer Madame [E] [Y], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et son assureur la société GENERALI, la société CITYA LIBERTE en qualité de syndic, et son propre assureur la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- à titre principal,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission définie à l’assignation,
- condamner, solidairement, le Syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 5], le syndic CITYA LIBERTE, et Madame [Y] à lui communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’ensemble des rapports d’expertise relatifs au dégât des eaux subi par la société VISITATION, les procès-verbaux d’assemblée générale de la copropriété des dix dernières années, l’ensemble des déclarations de sinistre adressées au syndic et à l’assurance de la copropriété au cours des dix dernières années, les factures des travaux entrepris par le SDC [Adresse 5] au cours des dix dernières années,
- condamner, solidairement, le SDC [Adresse 5] et le syndic CITYA LIBERTE à communiquer au conseil de la concluante, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, l’identité de l’ensemble des propriétaires et occupants de l’immeuble,
- condamner, solidairement, le SDC [Adresse 5] et le syndic CITYA LIBERTE à communiquer au conseil de la concluante, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, leurs attestations d’assurance pour l’année 2023,
- condamner Madame [Y] à verser à la société VISITATION la somme de 9936,9 €, à titre de provision pour le préjudice de jouissance subi depuis mars 2022 jusqu’à mars 2023,
- ordonner la suspension du paiement des loyers prévus au bail du 1er septembre 2014 unissant la société VISITATION à Madame [Y] à hauteur de 50% à compter du 1er mars 2023 jusqu’à complète remise en état du bien loué,
- ordonner la consignation du paiement des loyers prévus au bail du 1er septembre 2014 unissant la société VISITATION à Madame [Y] à hauteur de 50% à compter du 1er mars 2023 jusqu’à complète remise en état du bien loué,
- condamner solidairement Madame [Y], le SDC [Adresse 5] et la compagnie GENERALI IARD à verser à la société VISITATION 2000 € au titre des frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- à titre subsidiaire,
- ordonner la consignation de la totalité des loyers prévus au bail du 1er septembre 2014 unissant la société VISITATION à Madame [Y] à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à complète remise en état du bien loué,
- condamner Madame [Y] à verser à la société VISITATION la somme de 18 217,65 € à titre de provision pour le préjudice de jouissance subi depuis mars 2022 jusqu’au 1er janvier 2024.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 18 septembre 2024, Madame [E] [Y], représentée par son conseil, actualisait ses demandes et sollicitait du juge de bien vouloir :
- à titre principal,
- débouter la SARL VISITATION de sa demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/182 et 24/317,
- constater que le bail commercial liant Madame [Y] et la SARL VISITATTON est résilié depuis le 02 novembre 2023,
- en conséquence, condamner la SARL VISITATION à payer à Madame [Y] :
* au titre des loyers ayant fait l’objet d’une mise en demeure : la somme de 11.591,05 € majorée de l0% (1.159.30 €), soit un total de 12.752,35 € à titre de provision, avec intérêt au taux de base de l’intérêt légal, majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2023 ;
* au titre des loyers du bail commercial avant résiliation : 1 656,15 euros pour le mois d'octobre 2023,
* au titre de l’indemnité d’occupation après résiliation au 02 novembre 2023 : 2 484.22 euros par mois jusqu'à parfaite libération des locaux, soit 24 842,2 euros au mois d’août 2024, sauf à parfaire,
* au titre de la taxe foncière pour 2023 : 890 euros,
* au titre des charges récupérables : 93,60 euros,
- constater que la somme de 3 000 € versée au titre du dépôt de garantie restera acquise à Madame [Y] et en tant que de besoin condamner la SARL VISITATION à payer la somme de 3.000 € à Madame [Y] ;
- ordonner l’expulsion de Ia SARL VISITATION ainsi que tout occupant de son chef du local commercial donné à location et sis au [Adresse 5], avec au besoin l'assistance de la force publique et ce dès signification de la décision à intervenir ;
- condamner la SARL VISITATION au paiement d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la résiliation intervenue le 02 novembre 2023 et ce jusqu'à libération des locaux ;
- condamner la SARL VISITATION au paiement d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'à paiement sommes provisionnelles ;
- ordonner le séquestre des meubles et facultés mobilières pouvant se trouver dans les locaux, soit dans un garde meuble au choix du Bailleur, aux frais, risques et périls du Preneur ;
- à titre subsidiaire,
- ordonner la résiliation du bail commercial liant Madame [Y] et la SARL VISITATION, conclu par acte authentique en date du 1er septembre 2014,
- en conséquence, condamner la SARL VISITATION à payer à Madame [Y] :
* au titre des loyers ayant fait l’objet d’une mise en demeure : la somme de 11.591,05 € majorée de l0% (1.159.30 €), soit un total de 12.752,35 € à titre de provision, avec intérêt au taux de base de l’intérêt légal, majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2023 ;
* au titre des loyers du bail commercial avant résiliation : 1 656,15 euros par mois, à compter du mois d'octobre 2023, soit la somme de 18 217,65 euros au mois d’août 2024, sauf à parfaire, * au titre de l’indemnité d’occupation après résiliation au 02 novembre 2023 : 2 484.22 euros par mois jusqu'à parfaite libération des locaux,
* au titre de la taxe foncière pour 2023 : 890 euros,
* au titre des charges récupérables : 93,60 euros,
- constater que la somme de 3 000 € versée au titre du dépôt de garantie restera acquise à Madame [Y] et en tant que de besoin condamner la SARL VISITATION à payer la somme de 3.000 € à Madame [Y] ;
- ordonner l’expulsion de Ia SARL VISITATION ainsi que tout occupant de son chef du local commercial donné à location et sis au [Adresse 5], avec au besoin l'assistance de la force publique et ce dès signification de la décision à intervenir ;
- condamner la SARL VISITATION au paiement d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la résiliation intervenue le 02 novembre 2023 et ce jusqu'à libération des locaux ;
- condamner la SARL VISITATION au paiement d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'à paiement sommes provisionnelles ;
- ordonner le séquestre des meubles et facultés mobilières pouvant se trouver dans les locaux, soit dans un garde meuble au choix du Bailleur, aux frais, risques et périls du Preneur ;
- à titre plus subsidiaire, si la demande de jonction était acceptée, débouter la société VISITATION de toutes ses demandes,
- à titre très subsidiaire, condamner la SARL VISITATION à payer la somme de 30.794,30 euros, à titre de provision, correspondant à la dette locative de la SARL VISITATION au 1er septembre 2024,
- en tout état de cause :
- condamner la SARL VISITATION à payer à Madame [Y] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de délivrance du commandement de payer, non pris en compte dans la clause pénale, ainsi que tous dépens qui seront nécessaire à la signification de la décision à intervenir et à son exécution, incluant expulsion éventuelle,
- condamner la CRCAM à payer à Madame [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet de jonction, Madame [Y] fait valoir que les deux instances n’ont pas le même objet, une résiliation de bail commercial et une expertise judiciaire, ni les mêmes parties, le syndic et les assureurs CRCAM et GENERALI n’étant pas attraient au premier litige. Elle souligne que les instances sont sans lien, les désordres allégués par la SARL VISITATION n’étant pas en mesure de caractériser une exception d’exécution de son obligation de paiement du loyer, mais seulement de retarder la procédure de résiliation de bail et d’alourdir la dette locative de la SARL VISITATION.
Concernant la demande de paiement des loyers échus, de la taxe foncière et des charges récupérables à titre de provision, Madame [Y] justifie de l’absence de contestation sérieuse en rappelant le lien contractuel entre elle et la société VISITIATION, en l’espèce le bail commercial, obligeant la société VISITATION au paiement du loyer et des diverses charges afférentes à l’occupation du local, obligation qu’elle n’a pas exécutée depuis mars 2023.
Madame [Y] considère, en outre, que la résiliation du bail commercial est acquise en vertu de la clause résolutoire insérée à la page 14 de l’acte, selon laquelle « Il est expressément convenu qu’en cas de non-exécution par le ‘Preneur’ de l’un quelconque de ses engagements stipulé aux présentes comme le non-respect de la clause de destination, ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le ‘Bailleur’, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivrés ». Or, la SARL VISITATION ne s’affranchit plus du paiement de ses loyers, ni des taxes afférentes à l’occupation du local, depuis le mois de mars 2023, qu’un commandement de payer a été délivré le 02 octobre 2023, et qu’il n’a, à ce jour, toujours pas été suivi d’effet.
Sur l’indemnité demandée au titre de la clause de retard de paiement, Madame [Y] se fonde sur les dommages et intérêts dus en cas de retard dans l’exécution d’une obligation de paiement d’une somme d’argent, ainsi que sur la clause de retard de paiement insérée dans le bail à la page 12, en rappelant que la société VISITATION ne s’est pas exécutée depuis mars 2023.
Sur les conséquences de la résiliation du bail commercial, Madame [Y] s’appuie sur les stipulations contractuelles du bail, prévoyant notamment, une indemnité d’occupation si le preneur devait indûment se maintenir dans les lieux, ainsi que la conservation du dépôt de garantie par le bailleur dans l’hypothèse d’une résiliation du bail pour inexécution de ses conditions par le preneur.
Madame [Y] demande que le versement de la provision soit assorti d’une astreinte face à la persistance de la société VISITATION de ne pas procéder au paiement des loyers.
Enfin, sur l’intervention volontaire de la CRCAM, Madame [Y] fait valoir qu’elle ne l’avait pas attrait à la procédure, seulement avisée de l’assignation de la société VISITATION, de sorte qu’il n’est pas opportun de la condamner à payer la somme de 2 000 euros à la CRCAM au titre des frais irrépétibles.
Sur les demandes formées par la société VISITATION, Madame [Y] rétorque qu’une expertise amiable est déjà en cours sur le sinistre soulevé par la société VISITATION, et qu’en tout état de cause, le syndic et Madame [Y] ont, dès le début des sinistres, procédé aux diligences et travaux nécessaires pour faire cesser le préjudice.
Concernant la demande de communication de pièces, Madame [Y] affirme qu’elle n’est en mesure de communiquer que les procès-verbaux des assemblées générales à partir de l’année 2022, n’étant pas en possession des autres documents demandés.
Sur le moyen tiré de l’exception d’inexécution, Madame [Y] indique que les pièces versées par la société VISITATION ne démontrent pas que les désordres allégués aient rendu les locaux loués impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, et que selon le constat de commissaire de justice qu’elle a commandé, il est démontré que la cuisine, la salle de restauration et la terrasse sont toujours exploitées. Par suite, face à l’absence de démonstration par la société VISITATION du manquement du bailleur à son obligation de délivrance, sa demande de suspension et de consignation des loyers, sa demande de provision au titre d’un préjudice de jouissance, et sa demande de report ou d’échelonnement des loyers, devront être rejetées.
Enfin, si la demande de jonction devait être acceptée, Madame [Y] indique que la créance de loyer de la société VISITATION est incontestable, a minima depuis le mois de mars 2023.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 18 septembre 2024, la SARL VISITATION, représentée par son conseil, actualise ses demandes et sollicite du juge de bien vouloir :
- à titre principal,
- joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 24/182 et 24/317,
- débouter Madame [Y] et l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission définie dans les écritures,
- condamner, solidairement, le SDC [Adresse 5], le syndic CITYA LIBERTE, et Madame [Y] à lui communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, l’ensemble des rapports d’expertise relatifs au dégât des eaux subi par la société VISITATION, les procès-verbaux d’assemblée générale de la copropriété des dix dernières années, l’ensemble des déclarations de sinistre adressées au syndic et à l’assurance de la copropriété au cours des dix dernières années, les factures des travaux entrepris par le SDC [Adresse 5] au cours des dix dernières années,
- condamner, solidairement, le SDC [Adresse 5] et le syndic CITYA LIBERTE à communiquer au conseil de la concluante, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, l’identité de l’ensemble des propriétaires et occupants de l’immeuble,
- condamner, solidairement, le SDC [Adresse 5] et le syndic CITYA LIBERTE à communiquer au conseil de la concluante, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, leurs attestations d’assurance pour l’année 2023,
- condamner Madame [Y] à verser à la société VISITATION la somme de 9936,9 €, à titre de provision pour le préjudice de jouissance subi depuis mars 2022 jusqu’à mars 2023,
- ordonner la suspension du paiement des loyers prévus au bail du 1er septembre 2014 unissant la société VISITATION à Madame [Y] à hauteur de 50% à compter du 1er mars 2023 jusqu’à complète remise en état du bien loué,
- ordonner la consignation du paiement des loyers prévus au bail du 1er septembre 2014 unissant la société VISITATION à Madame [Y] à hauteur de 50% à compter du 1er mars 2023 jusqu’à complète remise en état du bien loué,
- condamner solidairement Madame [Y], le SDC [Adresse 5] et la compagnie GENERALI IARD à verser à la société VISITATION 2000 € au titre des frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- à titre subsidiaire,
- ordonner la consignation de la totalité des loyers prévus au bail du 1er septembre 2014 unissant la société VISITATION à Madame [Y] à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à complète remise en état du bien loué,
- condamner Madame [Y] à verser à la société VISITATION la somme de 18 217,65 € à titre de provision pour le préjudice de jouissance subi depuis mars 2022 jusqu’au 1er janvier 2024,
- à titre très subsidiaire :
- limiter la créance de Madame [Y] au montant des loyers échus,
- dire et juger que les créances réciproques de Madame [Y] et la société VISITATION se compensent,
- reporter le paiement par la société VISITATION de la créance de Madame [Y] de deux années,
- échelonner la créance de Madame [Y] à hauteur d’un loyer mensuel par mois,
- suspendre la réalisation et les effets de la résiliation du bail,
- dire et juger que la clause résolutoire ne joue pas et que le bail est maintenu dans tous ses effets si la société VISITATION se libère dans les conditions fixées par le juge,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
A titre liminaire, sur la demande de jonction, la société VISITATION indique que les deux instances doivent être examinées ensemble puisque Madame [Y] réclame la résiliation du bail au motif du non-paiement des loyers et le remboursement des loyers et que la société VISITATION se prévaut d’une exception d’inexécution et demande la suspension et la consignation des mêmes loyers au motif de l’impropriété à destination des locaux.
Dans un premier temps, au soutien de sa demande d’expertise, la société VISITATION fait valoir que des désordres affectent son local suite aux deux dégâts des eaux, et qu’eu égard aux recours dont elle dispose à l’encontre des parties responsables, elle justifie d’un motif légitime à les faire constater judiciairement. La société VISITATION ajoute que les désordres pourraient être en lien avec un défaut d’entretien de l’immeuble, et justifie ainsi sa demande de communication de pièces par la nécessité de savoir quels travaux ont été envisagés et réalisés dans l’immeuble.
Dans un second temps, au soutien de ses demandes de provision et de suspension du loyer, la société VISITATION fait valoir que les désordres l’empêchent d’exploiter normalement la salle de préparation, de sorte que le local n’est plus conforme à l’usage auquel il était destiné, et que le risque de fermeture administrative de l’exploitation est réel et sérieux.
Dans un troisième temps, la société VISITATION, sur les demandes formulées par Madame [Y], soutient qu’elle est fondée à soulever une exception d’inexécution, qui ne saurait justifier la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, pas plus que le versement d’indemnités.
Enfin, la société VISITATION, sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles formulées par la CRCAM, explique qu’elle n’est pas à l’origine de cette mise en cause et ne saurait supporter des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 18 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son conseil, sollicite du juge de bien vouloir :
- débouter la SARL LA VISITATION de sa demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/00182 et 24/00317,
- condamner la société GENERALI en sa qualité d’assureur du SDC [Adresse 5] à garantir intégralement son assuré de toutes demandes tant en principal, intérêt ou dommages et intérêts portées contre lui par la SARL LA VISITATION tant au titre de ses préjudices matériels qu’immatériels ou par toute autre partie à l’instance,
- sur la demande d’expertise judiciaire, le recevoir en ses protestations et réserves, la responsabilité du syndicat de copropriété n’étant manifestement pas engagée dans les désordres d’humidité et d’infiltrations dénoncés par la SARL LA VISITATION,
- débouter la SARL LA VISITATION de sa demande de condamnation sous astreinte du SDC à lui communiquer les pièces listées, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
- débouter la SARL LA VISITATION de sa demande de condamnation sous astreinte du SDC à lui communiquer, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, l’identité de l’ensemble des propriétaires et occupants de l’immeuble,
- débouter la SARL LA VISITATION de sa demande de condamnation sous astreinte du SDC à lui communiquer, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, son attestation d’assurance pour l’année 2023,
- débouter la SARL LA VISITATION de sa demande de condamnation du SDC à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700,
- mettre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire à la charge de la SARL LA VISITATION demanderesse à la mesure d’expertise réclamée.
Le SDC [Adresse 5] s’oppose à la jonction des instances au motif qu’elles n’ont pas le même objet, n’étant au surplus pas concerné par la demande de résiliation du bail commercial.
Sur la demande d’expertise, le SDC formule les protestations et réserves d’usage et affirme avoir toujours procédé aux diligences requises après les sinistres relatifs aux dégâts des eaux.
Sur les demandes de communication de pièces, le SDC estime avoir justifié de l’ensemble des documents qu’il possède relatif aux dégâts des eaux, que la production des procès-verbaux d’assemblées générales de 2017 à 2023 est satisfactoire eu égard à la survenance du sinistre en 2022, et que la société VISITATION ne justifie pas d’un intérêt légitime à la communication des déclarations de sinistre des dix dernières années, des factures des travaux des dix dernières années, de la liste des copropriétaires et occupants, alors même qu’il entrera dans la mission de l’expert de consulter ces documents.
Enfin, le SDC justifie avoir produit son attestation assurance, de sorte que la demande de la société VISITATION est satisfaite.
Par conclusions déposées à l’audience du 17 juillet 2024, et soutenues à l’audience utile du 18 septembre 2024, le syndic CITYA LIBERTE, représenté par son conseil, sollicite du juge de bien vouloir :
- lui décerner acte de ce qu’elle n’a pas de moyen à sa présence aux opérations d’expertise judiciaire et lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage,
- rejeter les demandes de communication de pièces formulées par la société VISITATION,
- statuer comme il se doit sur les dépens.
Le syndic CITYA LIBERTE ajoute à l’audience s’en rapporter sur la demande de jonction.
Le syndic CITYA LIBERTE informe la présente juridiction qu’il s’est montré réactif dès la survenance du premier dégât des eaux, de sorte que sa responsabilité civile ne saurait être engagée.
Sur la demande de production de pièces, le syndic CITYA LIBERTE fait valoir qu’il a d’ores et déjà communiqué les attestations d’assurance qui lui étaient demandées, de sorte que la société VISITATION doit se désister de sa demande à ce titre.
S’agissant des autres documents sollicités, le syndic CITYA LIBERTE souligne que rien ne justifie la communication des déclarations de sinistre des dix dernières années, des factures des travaux des dix dernières années, de la liste des copropriétaires et occupants, alors même que l’expert pourra solliciter la consultation de ces documents, s’il en estime l’utilité.
Enfin, le syndic CITYA LIBERTE explique ne pas être en possession des rapports d’expertise d’assurance.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 18 septembre 2024, la société GENERALI IARD, représentée par son conseil, sollicitait du juge de bien vouloir :
- constater qu’elle s’en rapporte sur la demande de jonction,
- constater qu’elle forme toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise,
- débouter la SARL VISITATION de toutes ses autres demandes, fins et conclusions en ce qu’elle vise la société GENERALI IARD,
- débouter le SDC de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elle vise la société GENERALI IARD,
- réserver les dépens.
La société GENERALI IARD fait valoir que la demande de garantie du SDC [Adresse 5] est prématurée à ce stade de la procédure, alors même que les responsabilités ne sont pas établies, et que dès lors, cette demande apparaît sérieusement contestable.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 18 septembre 2024, la CRCAM, partie intervenant volontairement à l’instance, représenté par son conseil, sollicitait du juge de bien vouloir :
- lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
- condamner la partie succombant à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la partie succombant aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL BAZILLE TESSIER PRENEUX conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La CRCAM, en sa qualité de créancier inscrit, indique n’avoir aucun moyen à faire valoir, et ajoute toutefois que le remboursement des prêts est à jour.
A l’audience du 18 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA PAYS DE LOIRE, assureur de Madame [Y], ne dépose pas de conclusions et formule oralement les protestations et réserves d’usage. Elle s’en rapporte sur la demande de jonction.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par la partie et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, la décision a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Selon l’article 367 du Code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En vertu de l’article 368 du Code de procédure civile, « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. »
En l’espèce, il existe entre les deux instances un lien indéniable cristallisé sur la question de l’exécution, par chacune des parties, de ses obligations nées de la conclusion du bail commercial.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la société VISITATION, les instances RG 24/182 et RG 24/317 seront jointe sous le numéro unique du répertoire général RG 24/317.
Sur l’intervention volontaire de la CRCAM
Selon les articles 328 et 329 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire principale n’est recevable que si son auteur à le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article L143-2 du Code de commerce, « Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. »
En l’espèce, Madame [Y] a dénoncé à la CRCAM l’assignation en résiliation de bail-expulsion qu’elle a fait délivrer à la société VISITATION.
Il est constant que cette notification ne vaut pas citation à comparaître à la présente procédure.
En outre, la CRCAM ne formule que les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, ainsi qu’une demande au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, la CRCAM ne justifie pas d’un intérêt suffisant à intervenir à la présente procédure, sa demande en intervention volontaire sera rejetée.
Sur la demande de garantie du SDC [Adresse 5]
En l’espèce, le SDC [Adresse 5], qui ne fonde pas sa demande de garantie par la société GEENRALI IARD, sera débouté de sa demande formé à ce titre, qui apparaît dénuée d’objet à ce stade de la procédure.
Sur la demande d’expertise
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le local de la société VISITATION a subi deux dégâts des eaux, en mars 2022 et en janvier 2023 (pièces n°3-6). Selon compte-rendu de réunion de chantier, en date du 30 janvier 2024, produit par la société LITHEK, missionnée par le syndic CITYA LIBERTE, il est constaté que la façade était délabrée et le bois qui la compose était pourri, l’ensemble des tournisses étant à remplacer (pièce n°13). Par suite, selon constat de commissaire de justice dressé le 08 juillet 2024, à la demande de la société VISITATION, il est relevé la présence de moisissures sur le placoplâtre de la cuisine, des auréoles grisâtres sur le mur de façade de l’immeuble, un débordement des eaux pluviales et des eaux usées par la descente d’eaux pluviales (pièce n°14).
Dès lors, il apparaît que malgré les travaux commandés suite aux dégâts des eaux, des désordres sont toujours présents sur le local commercial de la société VISITATION, et eu égard à la nature des désordres, principalement de la moisissure dans le local commercial, il est très probable qu’ils soient en lien avec les dégâts des eaux litigieux.
Par conséquent, considérant les recours en responsabilité contractuelle qu’elle détient à l’encontre de Madame [Y] à titre de bailleur et de son assureur la GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et du SDC [Adresse 5], ainsi qu’à l’encontre de son représentant le syndic CITYA LIBERTE et de son assureur la société GENERALI IARD, la société VISITATION justifie d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise pour faire établir judiciairement la réalité et l’étendue des dommages qu’elle allègue.
Il sera fait droit à sa demande selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance, et à ses frais avancés.
Sur la demande de résiliation du bail commercial
Selon l’article L145-41 du Code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Selon l’article 1219 du Code civil, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
En vertu de l’article 1719 du Code civil, « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ».
L’article 1720 du Code civil ajoute que, « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »
En l’espèce, il ressort des débats que la société VISITATION a cessé de payer ses loyers en mars 2023, que le contrat de bail commercial prévoit la résiliation de plein droit en cas de non-paiement du loyer, et qu’un commandement de payer, demeuré infructueux a été délivré le 02 octobre 2023.
Or, il est constant que les désordres évoqués par la société VISITATION, dont la matérialité est justifiée, a minima, par le constat de commissaire de justice en date du 08 juillet 2024, constituent un défaut d’entretien du local commercial, et au surplus, sont incompatibles avec une activité de restauration dont les exigences en termes de respect des règles d’hygiène sont élevées.
Dès lors, la société VISITATION est fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution concernant l’obligation de paiement du loyer.
Par conséquent, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de résiliation de bail, ainsi que de toutes les conséquences de droit y afférent.
Sur la demande de suspension des loyers
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Selon l’article 1219 du Code civil, « « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dès le 13 janvier 2023, la société VISITATION prenait attache avec le syndic CITYA LIBERTE afin de l’informer que le mur de la cuisine était toujours humide malgré les travaux effectués suite au dégât des eaux d’avril 2023, et produit à l’appui de son courriel des photographies du mur sur lesquelles une auréole jaunâtre se détache du mur, au niveau du plan de travail (pièce n°5). En outre, il ressort du constat de commissaire de justice en date du 08 juillet 2024 que les infiltrations n’ont pas cessé.
Dès lors, il est certain que dès cette date, et jusqu’à ce jour, la société VISITATION ne pouvait plus jouir convenablement de la cuisine, notamment en raison des problèmes d’hygiène induits par les infiltrations, risquant également ainsi une fermeture administrative.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de suspension des loyers de la société VISITATION, à hauteur de 50% du montant dû, à compter du mois de mars 2023, et jusqu’à remise en état du bien loué, l’autre moitié du loyer restant due par le preneur au bailleur.
Toutefois, il ressort du constat de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, que la société VISITATION exploite toujours le local commercial, et notamment la cuisine (pièce n°16).
Ainsi, la demande de consignation de l’autre moitié du loyer n’est pas justifiée, la société VISITATION sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de provision de la SARL VISITATION
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’espèce, la société VISITATION ne justifie de la persistance des infiltrations qu’à compter du 13 janvier 2023, date du courriel envoyé au syndic CITYA LIBERTE, de sorte que sa demande de provision au titre du préjudice de jouissance, calculée sur la base de 50% des loyers dus entre mars 2022 et mars 2023, soit 9 936,9 euros, apparaît sérieusement contestable.
Dès lors, la société VISITATION sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de provision de Madame [Y]
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’espèce, il est constant que la société VISITATION a cessé le versement des loyers dus au mois de mars 2023.
En outre, il résulte de la présente décision que les loyers dus par la société VISITATION sont réduits de moitié au titre de l’exception d’inexécution soulevée eu égard aux désordres affectant la cuisine.
Dès lors, l’obligation de la société VISITATION au paiement de la moitié de son loyer à compter du 1er mars 2023 ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, la société VISITATION sera condamnée, à titre provisionnel, au versement de la somme de 15 397.15 euros, au titre de la moitié des loyers dus entre le mois de mars 2023 et août 2024. (30 794.3 / 2) (1 656.15€ de loyer X 18 mois = 29 810.7€) (890€ de taxe foncière en 2023 et 93.6€ de charges récupérables) (pièces n°12-13).
Sur la demande de communication de pièces
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la société VISITATION ne justifie pas d’un intérêt légitime à ce que lui soit communiqué les procès-verbaux d’assemblée générale de la copropriété des dix dernières années, l’ensemble des déclarations de sinistre adressées au syndic et à l’assurance de la copropriété au cours des dix dernières années, ainsi que les factures des travaux entrepris concernant l’immeuble sis [Adresse 5] au cours des dix dernières années, pas plus que la liste des propriétaires et occupants des appartements de l’immeuble, empiétant ainsi sur la mission de l’expert, dès lors, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, sur la demande de communication de l’ensemble des rapports d’expertise des assurances afférent aux dégâts des eaux, Madame [Y] et le syndic CITYA LIBERTE affirment ne pas être en possession de ces pièces, tandis que le SDC [Adresse 5] affirme les avoir d’ores et déjà communiqués.
Dès lors, la société VISITATION sera également déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société VISITATION supportera provisoirement les dépens de la présente instance.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons la jonction des instances RG 24/182 et RG 24/317 sous le numéro de répertoire général RG 24/317 ;
Rejetons la demande d’intervention volontaire de la CRCAM, et la déboutons de l’ensemble de ses demandes ;
Déboutons le SDC [Adresse 5] de sa demande de garantie par la société GENERALI IARD ;
Déboutons Madame [Y] de sa demande de résiliation du bail commercial, et de toutes les conséquences de droit y afférent;
Ordonnons une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 3], tel [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02], mel [Courriel 12], lequel aura pour mission de :
- de prendre connaissance des documents de la cause ;
- de voir et visiter l’immeuble sis [Adresse 5] dont le local commercial exploité par la société VISITATION sous l’enseigne LA LICHOUILLE ;
- de constater et décrire les désordres explicités par la Société VISITATION dans le présent exploit introductif d’instance et les pièces jointes à cette assignation, désordres constitués d’infiltrations, moisissures, traces d’humidité et dégradations du local commercial qu’elle exploite ; de dire s’ils rendent le local commercial impropre à l’usage auquel il est destiné ; d’en indiquer la date d’apparition, la nature mais encore, et surtout, la cause ;
- de dire à qui ils sont imputables ;
- prescrire les éventuelles mesures conservatoires ;
- de décrire les travaux propres à y remédier, leur durée, et en chiffrer le coût ;
- d’apporter à la juridiction tous éléments utiles permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
- d’apporter à la juridiction tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par la société VISITATION ;
- de s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, ce conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société VISITATION devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Ordonnons la suspension du versement du loyer à verser par la société VISITATION, à hauteur de 50% du montant dû, à compter du mois de mars 2023, et ce jusqu’à remise en état du bien loué, l’autre moitié du loyer restant due par le preneur au bailleur;
Déboutons la société VISITATION de sa demande de consignation de l’autre moitié du loyer ;
Déboutons la société VISITATION de sa demande de provision ;
Condamnons la société VISITATION à verser à Madame [Y] la somme provisionnelle de 15 397.15 euros à valoir sur le paiement des loyers, au titre de la moitié des loyers dus entre le mois de mars 2023 et août 2024 ;
Déboutons la société VISITATION de ses demandes de communication de pièces ;
Condamnons, à titre provisoire, la société VISITATION à supporter les dépens ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière La juge des référés