Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 22/02666 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEKI
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
Monsieur [K] [H]
Me Ruben GARCIA
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me Marie-hélène DANCKAERT
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 10 mai 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Rosanna VALETTE, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] ( ROUMANIE)
Domicilié chez Me [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884
DEMANDEUR
ET :
M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-hélène DANCKAERT,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'assises d'appel de Versailles le 25 novembre 2021, relaxant Monsieur [K] [H], devenu définitif par certificat de non-pourvoi du 30 décembre 2021 ;
Vu la requête de Monsieur [K] [H], né le [Date naissance 1] 1987, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 13 avril 2022 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 19 décembre 2022 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 14 mars 2023 ;
Vu les lettres recommandées en date du 7 avril 2023 notifiant aux parties la date de l'audience du 10 mai 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [K] [H] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 13 octobre 2017 au 14 mai 2019, soit 1 an, 7 mois et 1 jour à la maison d'arrêt d'[Localité 7].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
38 550 en réparation de son préjudice matériel ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues le 19 décembre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 32 000 euros. Il fait valoir que la précédente incarcération du requérant est de nature à diminuer le choc carcéral. Il ajoute que la séparation d'avec les proches est inhérente à toute détention et que la qualification des faits est sans lien avec la détention provisoire. Il expose également que le requérant ne justifie pas avoir personnellement subi les conditions de détention difficiles. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande. En effet, il indique qu'aucun élément ne permet de justifier la perte de revenus et la perte de chance d'occuper certaines fonctions. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 10 mars 2023, le procureur général sollicite de réduire l'indemnisation du préjudice moral à la somme de 32 000 euros. Il fait valoir que l'incarcération antérieure du requérant est de nature à amoindrir le choc carcéral. Il ajoute qu'aucun élément ne permet de justifier que le requérant a personnellement subi les conditions de détention difficile. Au titre du préjudice matériel, le procureur général conclut au rejet de la demande, en indiquant que la perte de salaire n'est ni fondée ni sérieuse et qu'aucun élément ne justifie la perte de chance d'occuper certaines fonctions. Enfin, il sollicite le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [K] [H] a été incarcéré 1 an, 7 mois et 1 jour alors qu'il était âgé de 29 ans.
Lorsque sont en cause certaines infractions, notamment le viol, pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d'aggraver le préjudice moral.
En l'espèce, le requérant était mis en examen pour viol sur personne vulnérable. Il est indéniable que cette qualification a accentué son angoisse et donc son préjudice moral.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
De plus, le requérant peut fournir un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté antérieur à sa période en détention.
En l'espèce, aucune pièce n'est rapportée attestant des conditions de détention difficiles.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
La somme de 50 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte d'un facteur d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à Monsieur [K] [H] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de revenus
Pour déterminer la perte de salaire, il convient de s'appuyer, notamment, sur la production des bulletins de salaires du requérant et de tout autre élément pertinent qu'il pourrait fournir. La perte de revenus ne peut être indemnisée que sur la base du traitement mensuel net. De plus, une activité non régulière ne peut donner lieu à indemnisation.
En l'espèce, la perte de salaire ne semble pas fondée et sérieuse en raison de l'absence de documents officiels et comptables justifiant la qualité de salarié du requérant ainsi que la perte réelle de revenus. De plus, le requérant a déclaré à l'enquêteur social qu'il avait toujours travaillé de façon non déclarée.
Ainsi, le requérant sera débouté sur ce chef.
Sur la perte de chance de percevoir une rémunération plus substantielle
La perte de chance est indemnisée si celle-ci apparait sérieuse, et doit être mesurée à la chance effectivement perdue.
En l'espèce, le requérant ne produit aucun élément ne justifiant que son expérience professionnelle aurait pu être vénalement valorisée au cours de ces dernières années. La perte de chance n'est ici qu'hypothétique.
Le requérant sera débouté sur ce chef.
Ainsi, le requérant sera débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur [K] [H] ;
DÉBOUTONS Monsieur [K] [H] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;
ALLOUONS à Monsieur [K] [H] :
La somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffière
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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