Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme du A... de la Croix, épouse de Sainte Opportune, demeurant ... (6ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre-section B), au profit de Mme Monique X..., demeurant ... (10ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Cossa, avocat de Mme de Sainte Opportune, de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la présomption de l'article 27 de la loi du 1er septembre 1948 ne concernant que les dispositions relatives à la majoration du loyer pour insuffisance d'occupation, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que la nature des relations existant entre la locataire et MM. B... et Z... excluait toute idée de souslocation et que l'existence d'une sous-location au bénéfice de Mlle Sanac Y... n'était pas établie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Sainte Opportune à payer huit mille francs à Mme X... en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Sainte Opportune, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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