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Cour de cassation, 10 décembre 1997. 95-41.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.974

Date de décision :

10 décembre 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 janvier 1995), Mme X..., licenciée le 22 avril 1992, a signé, le 11 juin 1992, un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a attrait son employeur, la société ID Time Guadeloupe services informatiques, devant le conseil de prud'hommes, en réclamant l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable comme tardive, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-17 du Code du travail, " le reçu pour solde de tout compte délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être écrite et dûment motivée " ; que la demande de conciliation faite par le salarié devant la juridiction prud'homale vaut dénonciation écrite et dûment motivée ; que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif formée par Mme X..., la cour d'appel a retenu que si la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes le 10 août 1992, dans le délai de deux mois de la signature du reçu pour solde de tout compte intervenue le 11 juin 1992, la convocation à l'audience de conciliation par le greffe n'avait été adressée à l'employeur que le 14 août ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que le dépôt par la salariée d'une demande de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ne produit pas, à lui seul, les effets de la dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte ; que l'arrêt constate que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes le 10 août 1992, mais que la convocation n'a été adressée à l'employeur que le 14 août 1992, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 122-17 du Code du travail ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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